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09/12/1992 | FRANCE | N°92-81507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1992, 92-81507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alfred, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992 qui, pour recel de vol,

l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'ame...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alfred, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992 qui, pour recel de vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de recel d'objets volés et l'a condamné de ce chef à la peine de trois mois de prison avec sursis ainsi qu'à 2 500 francs d'amende ; "aux motifs que la Cour ne pouvait que faire siens les motifs des premiers juges ; qu'il résultait en effet du dossier non seulement que Spehner avait affirmé et répété à l'audience du tribunal que X... était informé de l'origine frauduleuse des appareils mais, en outre, que Spehner avait à vendre des marchandises de toutes sortes qui, manifestement, ne provenaient pas de son activité au service d'un restaurant ; qu'en particulier, la fille de X... avait été tentée par un vêtement de cuir sélectionné parmi plusieurs autres au domicile de Spehner ; qu'il existait ainsi des indices graves, précis et concordants établissant à suffisance la connaissance que X... devait avoir de l'origine de ces objets ; "alors que la seule déclaration d'un coprévenu déjà commanditaire de plusieurs vols dont il s'attachait à écouler les produits ne constituait pas la preuve de faits objectifs de nature à révéler la connaissance personnelle qu'aurait eue l'exposant de l'origine délictueuse des objets achetés à la nièce de son épouse ; "alors, surtout, qu'en retenant que divers indices établissaient la connaissance que le prévenu "devait avoir" de la provenance des objets achetés à la nièce de son épouse, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute intentionnelle mais a seulement relevé un comportement imprudent non constitutif de l'infraction de recel" ;

Attendu que, pour déclarer Alfred X... coupable du délit qui lui était reproché, la cour d'appel, après avoir relevé, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, que les conditions dans lesquelles il avait obtenu, à prix modique, du matériel étranger à l'activité professionnelle de son fournisseur ne pouvaient qu'attirer son attention sur leur provenance douteuse, énonce que les déclarations confirmées à l'audience d'un de ces coprévenus établissent qu'il était informé de leur origine frauduleuse ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a reconnu Alfred X... coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 459, 460, 512, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, solidairement avec d'autres, à payer à la partie civile (la société Neff et Meyer) la somme de 83 482,30 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la cour possédait les éléments suffisants pour ramener à 50 000 francs le montant de la demande de la société Neff et Meyer en paiement de la valeur des appareils volés ; qu'ajouté aux autres chefs de préjudice retenus par le tribunal qui n'étaient pas contestés et apparaissaient correspondre à des dépenses, il y avait lieu de fixer à 83 482,30 francs la réparation due solidairement par les prévenus à la partie civile ; "alors qu'en condamnant solidairement le prévenu à réparer l'intégralité du préjudice allégué, la cour d'appel a accueilli une demande nouvelle de la partie civile, laquelle avait pourtant expressément limité ses prétentions contre l'exposant à la somme de 7 670,65 francs lors de l'audience tenue le 24 avril 1991 par le tribunal qui, après avoir constaté cette circonstance, avait statué ultra petita" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société Neff et Meyer, partie civile, qui avait demandé, par conclusions déposées devant les premiers juges, la condamnation solidaire des prévenus à réparer son entier préjudice, et, oralement, à titre subsidiaire, celle du seul Alfred X... au paiement d'une somme de 7 670,65 francs, a demandé en cause d'appel la confirmation du jugement attaqué qui avait fait droit à sa demande principale ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; d

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81507
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine frauduleuse - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 460

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1992, pourvoi n°92-81507


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81507
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