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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, durant l'étude, dans un collège, le mineur Nicolas Y..., qui s'amusait à taper avec une règle sur des objets appartenant à ses camarades, s'apprêtait à frapper sur la calculatrice du mineur Hervé X... lorsque celui-ci a saisi l'extrémité de la règle qui, en se brisant, l'a blessé ; que les époux X... ont demandé la réparation du préjudice du mineur aux époux Y... et aux Assurances mutuelles universitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer la victime en partie responsable de son dommage, l'arrêt retient que celle-ci, voulant éviter que son camarade ne tape sur sa calculatrice avec sa règle, est intervenue, s'est emparée d'un geste brusque de cette règle et l'a cassée, si bien qu'un éclat a atteint son oeil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que l'intervention de la victime avait pour origine le comportement de Nicolas Y... qui avait entrepris de taper sans raison sur des objets appartenant à ses camarades, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon