La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1992 | FRANCE | N°91-16954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1992, 91-16954


.

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, durant l'étude, dans un collège, le mineur Nicolas Y..., qui s'amusait à taper avec une règle sur des objets appartenant à ses camarades, s'apprêtait à frapper sur la calculatrice du mineur Hervé X... lorsque celui-ci a saisi l'extrémité de la règle qui, en se brisant, l'a blessé ; que les époux X... ont demandé la réparation du préjudice du mineur aux époux Y... et aux Assurances mutuelles universitaires ; que la caisse primaire d'ass

urance maladie de la Haute-Savoie est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour d...

.

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, durant l'étude, dans un collège, le mineur Nicolas Y..., qui s'amusait à taper avec une règle sur des objets appartenant à ses camarades, s'apprêtait à frapper sur la calculatrice du mineur Hervé X... lorsque celui-ci a saisi l'extrémité de la règle qui, en se brisant, l'a blessé ; que les époux X... ont demandé la réparation du préjudice du mineur aux époux Y... et aux Assurances mutuelles universitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer la victime en partie responsable de son dommage, l'arrêt retient que celle-ci, voulant éviter que son camarade ne tape sur sa calculatrice avec sa règle, est intervenue, s'est emparée d'un geste brusque de cette règle et l'a cassée, si bien qu'un éclat a atteint son oeil ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que l'intervention de la victime avait pour origine le comportement de Nicolas Y... qui avait entrepris de taper sans raison sur des objets appartenant à ses camarades, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16954
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Victime - Elève blessé par un camarade manipulant une règle - Victime voulant éviter que son camarade ne tape sur ses fournitures scolaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Constatations insuffisantes

Un collégien s'amusant à taper avec une règle sur des objets appartenant à ses camarades et s'apprêtant à frapper sur la calculatrice de l'un d'eux lorsque celui-ci a saisi l'extrémité de la règle qui en se brisant l'a blessé, ne caractérise pas la faute de la victime, l'arrêt qui pour déclarer celle-ci en partie responsable de son dommage relève qu'elle est intervenue et s'est emparée d'un geste brusque de la règle et l'a cassée si bien qu'un éclat a atteint son oeil, alors qu'il retenait que l'intervention de la victime avait pour origine le comportement de l'autre collégien qui avait entrepris de taper sans raison sur les objets appartenant à ses camarades.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1992, pourvoi n°91-16954, Bull. civ. 1992 II N° 305 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 305 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.16954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award