LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Le Figaro dont le siège social est ... (8e),
2°/ la société anonyme SOCPRESSE, dont le siège est ... (16e),
3°/ M. Thibaut d'B..., journaliste, demeurant et domicilié ... (11e),
4°/ de M. Marc A..., demeurant et domicilié ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Z..., Sébastien de Y..., demeurant et domicilié La Vela d'Oro, route du Cap, à Bastia (Haute-Corse),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des sociétés Le Figaro et Socpresse et de MM. d'B... et A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. de Y... ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité de l'appel immédiat d'un jugement qui se borne à ordonner une mesure d'instruction a un caractère d'ordre public ; que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'un préjudice que lui aurait causé la publication dans l'hebdomadaire "Le Figaro magazine", d'un article de MM. A... et d'B..., journalistes, M. de Y... a demandé la réparation de ce dommage à la société Le Figaro, à la société Socpresse et aux deux journalistes ; que, sur cette demande, les premiers juges se sont bornés, dans le dispositif de leur décision, à ordonner une mesure d'instruction ; qu'en déclarant l'appel recevable contre cette décision, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ; Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel ; Condamne M. de X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés pour moitié, d'une part, par M. de X..., d'autre part, par les sociétés Le Figaro et Socpresse et MM. d'B... et A... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;