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09/12/1992 | FRANCE | N°91-15073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1992, 91-15073


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée Sofirec, dont le siège social est sis à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., BP 101, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit de M. James X..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,

défendeur à la cassation ; Le demand

eur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée Sofirec, dont le siège social est sis à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., BP 101, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit de M. James X..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention dénommée "lettre de mission" du 28 novembre 1984, M. A..., expert-comptable, a demandé à M. X... de procéder à des recherches et interventions destinées à lui permettre d'étendre son activité professionnelle ; qu'il était stipulé que lorsque celles-ci auraient débouché sur la signature d'un contrat de présentation de clientèle, un montant d'honoraires hors taxes équivalant à 5 % du montant de la présentation serait dû, étant précisé que ce montant représentait "le coût global des recherches, déplacements, débours de toutes sortes engagés pour la conduite de ce dossier en vue de sa conclusion" ; qu'un contrat de présentation de clientèle ayant été conclu entre M. A... et Mme Y..., qui avaient été mis en relation par M. X..., ce dernier a réclamé à son mandant les honoraires convenus, mais n'a pu les obtenir à l'amiable ; que, retenant que M. X... avait rempli ses obligations, l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1991) a condamné M. A... au paiement de la somme de 96 740 francs à titre d'honoraires ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en retenant que la convention avait été entièrement exécutée par M. X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la cause des honoraires ne résidait pas

exclusivement dans la conclusion d'un contrat de cession de clientèle, mais aussi dans "le coût global des démarches, déplacements, débours de toutes sortes pour la conduite du dossier en vue de sa conclusion" ; que l'arrêt a donc méconnu la loi du contrat ; alors, d'autre part, que les obligations du mandataire ne se limitaient pas à fournir à son client des renseignements d'identité sur un cédant éventuel et un modèle de contrat de cession, et à offrir d'autres services non précisés ; qu'ainsi que le rappelaient les conclusions, M. X... devait de son propre chef, à tout le moins, communiquer à M. A... des documents complets et efficaces, ce qu'il n'avait pas fait en

s'abstenant de remplir l'analyse de la clientèle du cabinet Menant et en fournissant un modèle de contrat de cession inutilisable ; que l'arrêt, qui ne s'en explique pas, est entaché d'un défaut de base légale ; alors, enfin, que la loi d'une convention de mandat par entremise, rémunérée par un pourcentage fixe sur le prix de cession, n'interdit pas aux juges de réduire le montant de la rémunération théoriquement due à forfait lorsque ce montant est manifestement exagéré par rapport aux services rendus ; que les juges ne pouvaient donc se retrancher derrière ce forfait théorique sans rechercher si, eu égard aux seules prestations constatées de M. X..., le montant retenu de 96 740 francs n'était pas exagéré ; Mais attendu, qu'ayant procédé à la recherche de l'intention commune des parties, les juges du second degré ont souverainement retenu que la convention indiquait que la cause des honoraires était la conclusion d'un contrat de présentation de clientèle grâce à l'intervention du mandataire et que la clause selon laquelle "le montant de la rémunération représente le coût global des recherches, déplacements, débours" signifiait que la rémunération était forfaitaire ; qu'après avoir constaté que M. X... avait mis M. A... et Mme Y... en relation et qu'il avait fourni à M. A... les renseignements d'identité de Mme Y..., et lui avait proposé un modèle de contrat, ils ont relevé que le mandataire s'était tenu à la disposition de son mandant pour lui fournir d'autres services mais qu'aucune demande ne lui avait été présentée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait rempli ses obligations, et a estimé que la rémunération, calculée selon les modalités prévues par la convention, lui était due dès la signature du contrat de présentation de clientèle ; que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir les critiques du moyen ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 33 377,98 francs à titre d'intérêts

correspondant au retard alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation obtenue sur le premier moyen doit entraîner cassation de ce chef de décision, le sort des intérêts suivant nécessairement celui du capital ; et alors, d'autre part, que l'arrêt a méconnu la règle, issue de l'article 1153 du Code civil, d'après laquelle le débiteur des sommes dues en vertu d'un contrat n'en doit les intérêts de retard qu'à compter du jour où il est mis en demeure ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le premier grief du second moyen ; qu'ensuite, la cour d'appel, faisant application de la convention qui stipulait un paiemnet des honoraires un mois après la date des paiements effectués par le cessionnaire, a énoncé que le décompte des intérêts parfaitement clair et précis fait par M. X... n'avait fait l'objet d'aucune critique de la part de M. A... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas recevable à lui reprocher d'avoir statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15073
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la première branche) MANDAT - Mandataire - Rémunération - Contrat de représentation de clientèle - Clause stipulant un pourcentage du prix de cession de clientèle au profit du mandataire - Caractère forfaitaire - Constatations des juges du fond.


Références :

Code civil 1984 et 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1992, pourvoi n°91-15073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.15073
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