LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Le Renoir, dont le siège social est boulevard de la Liberté et boulevard des Horizons, lieu-dit Cannes Eden, résidence Niobo à Vallauris Golfe-Juan (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), au profit de :
1°/ la SCP Jean-Claude Fontayne et Pierre Fontayne, notaires associés ... (Haute-Garonne),
2°/ la Mutuelle générale française accidents, Mutuelles du Mans, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
3°/ M. et Mme L..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4°/ M. Y... Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
5°/ Mme Marie J... Lee K..., épouse Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
6°/ F... Marie-Solange M...
C... Chong, veuve A... Ah K... demeurant ... de la Réunion,
7°/ Mme D... Ah K..., épouse Ah Koon, demeurant ... de la Réunion,
8°/ M. H... Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
9°/ Mme Marie-Jocelyne O...
N...
P..., épouse Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
10°/ M. X... Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
11°/ E... Chantal Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
12°/ M. G... Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
13°/ E... Roselyne Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
14°/ M. B... Ah K..., demeurant ... de la Réunion,
15°/ M. Michel Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Cannes Eden Rénovation, dont le siège social est à Golfe-Juan Vallauris (Alpes-Maritimes),
16°/ la Banque La Henin, ayant élu domicile chez M. I..., notaire ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général,
Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI Le Renoir, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jean-Claude et Pierre Fontayne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu le 22 septembre 1980 par la SCP Jean-Claude et Pierre Fontayne, notaires associés, la société Cannes Eden Rénovation a vendu deux lots d'un immeuble en copropriété à la SCI Renoir, constituée à cet effet ; que le prix de vente a, pour l'essentiel, été réglé en la comptabilité du notaire, à l'aide d'un prêt ; que, prétendant avoir appris, postérieurement à la publication de la vente, l'existence d'hypothèques inscrites sur le bien par des créanciers du vendeur, et reprochant au notaire d'avoir manqué à ses obligations professionnelles qui l'obligeaient à vérifier la situation hypothécaire du bien vendu avant toute publication et à régler les créanciers inscrits avec la partie du prix dont il disposait, la SCI Renoir a assigné en réparation de son préjudice cet officier public, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les Mutuelles du Mans ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1990) a rejeté cette demande ; Attendu que, si la cour d'appel a relevé à la charge du notaire une faute professionnelle pour avoir omis de vérifier l'état hypothécaire du bien sur les seules affirmations du vendeur relatives à l'absence de toute inscription, elle a, tant par motifs propres qu'adoptés, souverainement retenu l'existence d'une
collusion entre vendeur et acquéreur, destinée à obtenir la libération du prix de vente en fraude des droits des créanciers inscrits, et la parfaite connaissance par la SCI Renoir, dès l'origine de l'opération, de ces inscriptions hypothécaires ; que par ces seuls motifs d'où résulte l'inexistence du préjudice allégué par la SCI, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;