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09/12/1992 | FRANCE | N°91-10194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1992, 91-10194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Touques (Calvados), ... et Brière,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Touques (Calvados), ... et Brière,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), que Mme X..., décédée depuis, et M. Pierre X... ont promis à M. Y... de lui vendre un manoir en prévoyant diverses conditions suspensives parmi lesquelles celles d'obtenir, dans un délai de quatre mois un permis de construire permettant sa transformation en hôtel de luxe et un certificat d'urbanisme ne révélant pas de servitude ou autre prescription administrative de nature à mettre en cause la destination envisagée pour l'immeuble ; que le bénéficiaire a fait procéder à d'importantes études du projet, puis l'a abandonné après avoir appris que le manoir était classé sur la liste des monuments et sites historiques, ce qui était de nature à retarder l'obtention des autorisations administratives nécessaires ;

Attendu que M. Y..., qui a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts, fait grief à l'arrêt, qui rejette sa demande, de retenir qu'aucune attitude dolosive ne peut être reprochée à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le promettant, informé du projet du bénéficiaire, a l'obligation de l'alerter sur l'existence d'un classement au titre des monuments historiques, dès lors que la décision de classement peut compromettre le projet, spécialement si, eu égard à l'importance du projet, le bénéficiaire est appelé à engager des frais avant de prendre une décision ; qu'en omettant de rechercher si, eu égard aux caractéristiques du projet et de la nécessité des mises au point préalables, les consorts X... n'avaient pas l'obligation de révéler à M. Y... l'existence de la décision de classement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil si l'on considère que l'obligation de renseignement relève de relations extracontractuelles, des articles 1137 et 1147 du Code civil si, au contraire, l'on considère que l'obligation de renseignement est de nature contractuelle,

d'autre part, qu'en imputant une imprudence à M. Y..., sans rechercher si, eu égard aux caractéristiques du projet, celui-ci n'était pas tenu, compte tenu des délais de

délivrance du certificat d'urbanisme, d'engager les études préalables et les démarches avant même d'avoir obtenu un certificat d'urbanisme, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 410-9 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil si l'on considère que les relations des parties sont extracontractuelles, au regard des articles R 410-9 du Code de l'Urbanisme, 1137 et 1147 du Code civil, si l'on considère que les relations des parties sont de nature contractuelle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... qui envisageait une opération immobilière de grande ampleur, s'étant réservé un délai de quatre mois pour s'assurer que son projet était réalisable tant financièrement que techniquement, il lui appartenait, avant d'engager toute dépense importante, de solliciter lui-même le certificat d'urbanisme dont l'obtention constituait une condition suspensive, et qu'il pouvait, dans ce délai, se retirer en cas de découverte de prescriptions administratives de nature à remettre en cause l'opération projetée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10194
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1992, pourvoi n°91-10194


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10194
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