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09/12/1992 | FRANCE | N°90-20762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1992, 90-20762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Sauvat Denise, demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Cher),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, pré

sident, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Sauvat Denise, demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Cher),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 1990) de décider que le mur pignon Est de sa maison, dont elle revendiquait la propriété exclusive, était mitoyen au-dessous du bas du chaperon des murs qui séparaient la propriété de M. X... de la sienne, alors, selon le moyen, "1°) que le rapport expertal, loin de déclarer que le pignon Est de la maison Sepay constituerait l'exhaussement d'un mur de clôture préexistant, soulignait l'impossibilité de déterminer l'antériorité de la maison ou du mur ; qu'en en déduisant que ce mur pignon constituait un exhaussement, la cour d'appel a dénaturé cet acte clair et précis et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le silence des titres et du rapport expertal sur l'antériorité du mur de clôture à la maison Sepay et l'indiscutable antériorité de cette dernière à toute construction sur le fonds X... imposaient de présumer le mur de clôture privatif, à charge pour M. X... d'établir qu'il constituerait un exhaussement ; qu'en présumant le contraire, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 653 du Code civil ; 3°) alors, en toute hypothèse, qu'en englobant à compter -au moins- de 1903 le mur de clôture mitoyen dans le mur pignon de sa propre maison, Mme Y... aurait accompli un acte de possession caractérisé ; qu'en ne recherchant pas si cet acte, poursuivi pendant plus de trente ans, ne lui avait pas fait acquérir la propriété privative de ce mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le mur pignon séparatif des propriétés de Mme Y... et de M. X... se situait dans l'alignement du muret dont le caractère mitoyen n'était pas discuté et que les divers actes des parties ou de leurs auteurs qualifiaient le mur de mitoyen, la

cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la présomption de

mitoyenneté édictée par l'article 653 du Code civil et n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, sans inverser la charge de la preuve et par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des documents qui lui étaient soumis et que leur rapprochement rendait ambigus, exactement retenu que, jusqu'à hauteur du mur de clôture, ce mur était mitoyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider que la partie du mur pignon de sa maison dans laquelle est ancré le garage de M.
X...
est mitoyenne, alors, selon le moyen, "qu'en ne caractérisant pas qu'une telle possession, contestée par Mme Y..., aurait été paisible, publique et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 712 et 2265 du Code civil" ;

Mais attendu qu'en retenant que l'ancrage du garage de M.
X...
, construit avant 1942, dans le mur pignon de la maison de Mme Sepay et le maintien de cette situation pendant plus de trente ans avaient fait acquérir à son propriétaire la mitoyenneté de la surface ainsi usucapée, la cour d'appel a souverainement caractérisé les faits de possession invoqués en vue de la prescription ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20762
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1ère chambre), 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1992, pourvoi n°90-20762


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20762
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