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08/12/1992 | FRANCE | N°91-11748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-11748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile, au profit :

1°/ de Mme Claude X..., demeurant à Brive (Corrèze), ...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant à Paris (13ème), ...,

3°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défendeurs à la cassation ;
>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile, au profit :

1°/ de Mme Claude X..., demeurant à Brive (Corrèze), ...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant à Paris (13ème), ...,

3°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Limoges 15 novembre 1990) que, dans le cadre d'une instance en partage des successions de M. Germain X..., décédé en 1976 et de Mme Yvonne Z..., veuve X..., décédée en 1978, le tribunal, à la demande de M. Michel X..., a ordonné une expertise en vue de rechercher si M. Jacques X... et Mme Claude X... avaient commis un recel successoral au cours des années ayant précédé l'ouverture des successions ; que, par ordonnance du 29 mars 1985, le juge de la mise en état a étendu la mission des experts à l'examen des extraits de compte des défunts et de Jacques et Claude X..., du 1er juillet 1971 au 1er janvier 1985, et de tous documents détenus par l'agence du Crédit Lyonnais, à Brive, relatifs aux garanties consenties au titre des découverts accordés aux époux Y... et aux procurations données par eux ; que, le 13 octobre, M. Michel X... a appelé le Crédit Lyonnais en la cause et demandé que celui-ci soit astreint à produire les relevés de compte de 1971 à 1975 et condamné à lui payer des dommages et intérêts ;

Attendu que M. Michel X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, il avait rappelé que la banque avait déclaré avoir détruit "accidentellement" les documents afférents aux comptes ouverts avant 1975, peu avant le décès de M. X..., documents essentiels pour la solution du litige, qu'elle avait ensuite reconstitué sans aucune justification ; qu'il avait également

rappelé que la banque était informé dés 1980 par les experts de l'ouverture d'une action en recel et de la

nécessité d'examiner les opérations antérieures de plusieurs années à l'ouverture de la succession ce qui lui imposait de ne pas

détruire postérieurement les documents afférents à cette période ; qu'en ne se prononçant pas sur ces conclusions de nature à faire apparaitre les fautes de la banque ayant fait obstacle à la manifestation de la preuve, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant "que la société Le Crédit Lyonnais objecte avec pertinence que ce n'est que dans l'ordonnance du 29 mars 1985 précisant et complétant la mission des experts qu'il a été fait état pour la première fois de la date du 1er juillet 1971 concernant les documents bancaires" et "que Michel X... n'établit pas que la société Le Crédit Lyonnais ait omis de communiquer des documents qu'elle était encore légalement tenue de conserver", la cour d'appel, devant laquelle le Crédit Lyonnais se prévalait des dispositions de l'article 16, alinéa 2, du Code de commerce, a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11748
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-11748


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11748
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