LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Michel X..., domicilié ... à Saint-Armel (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à sa radiation du collège des salariés et à son inscription dans le collège des employeurs de la liste électorale prud'homale de la commune de Rennes, alors que l'omission par l'employeur d'informer le maire qu'un cadre est électeur dans le collège des employeurs, retenue par le tribunal, n'aurait plus lieu d'être dans le cadre d'un recours judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X..., directeur d'une association et assurant les fonctions d'employeur, a établi lui-même la liste nominative des salariés et employeurs prévue à l'article R. 513-11 du Code du travail et s'est déclaré dans le collège des salariés ;
Et attendu qu'il ne pouvait invoquer une prétendue erreur qui lui était imputable pour contester la liste électorale prud'homale ; Que, par ces motifs, le jugement est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.