La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1992 | FRANCE | N°92-60554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1992, 92-60554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lesparre, en matière électorale, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Soulac-sur-Mer (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, a

vocat du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, les conclusions de M. Tatu, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Lesparre, en matière électorale, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Soulac-sur-Mer (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat du Syndicat Professionnel des Pilotes de la Gironde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ;

Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si celle-ci a comparu à l'instance devant le tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde contre le jugement attaqué, qui a ordonné l'inscription de M. X... sur les listes électorales prud'homales de la commune du Verdon-sur-Mer, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60554
Date de la décision : 07/12/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lesparre, en matière électorale, 30 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1992, pourvoi n°92-60554


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.60554
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award