LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Le Quartz, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes),
2°/ M. X..., es qualités de représentant des créanciers de la société Le Quartz, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ M. Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du Plan, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Suzanne Z... épouse B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ l' ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1991), Mme B..., salariée à la société Le Quartz jusqu'au 4 avril 1986, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales la société ayant été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1986, puis ayant bénéficié d'un plan de redressement le 5 décembre 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, alors que, selon le moyen, le fait que la société ait bénéficié d'un tel plan et soit redevenue "in bonis" n'exclut pas que les créances salariales soient garanties par l'AGS ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que les créances dues à la salariée ne puissent être payées sur les fonds disponibles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;