La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1992 | FRANCE | N°91-44626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1992, 91-44626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée Le Quartz, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes),

2°/ M. X..., es qualités de représentant des créanciers de la société Le Quartz, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3°/ M. Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du Plan, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :

1°/ M

me Suzanne Z... épouse B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°/ l' ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes, dont le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée Le Quartz, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes),

2°/ M. X..., es qualités de représentant des créanciers de la société Le Quartz, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3°/ M. Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du Plan, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :

1°/ Mme Suzanne Z... épouse B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°/ l' ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC AGS des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1991), Mme B..., salariée à la société Le Quartz jusqu'au 4 avril 1986, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales la société ayant été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1986, puis ayant bénéficié d'un plan de redressement le 5 décembre 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, alors que, selon le moyen, le fait que la société ait bénéficié d'un tel plan et soit redevenue "in bonis" n'exclut pas que les créances salariales soient garanties par l'AGS ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que les créances dues à la salariée ne puissent être payées sur les fonds disponibles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44626
Date de la décision : 03/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement judiciaire - Créances salariales - Assurance contre le risque de non paiement - AGS et ASSEDIC - Plan de redressement - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1992, pourvoi n°91-44626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.44626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award