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03/12/1992 | FRANCE | N°90-18365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1992, 90-18365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, représentées par M. le directeur de l'unité d'exploitation de Blanzy et dont le siège est quai Jules Chagot à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, représentées par M. le directeur de l'unité d'exploitation de Blanzy et dont le siège est quai Jules Chagot à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., ancien salarié de la société Les Houillères du Bassin du Centre et du Midi, ayant pris sa retraite le 1er octobre 1985, a déclaré le 28 novembre 1985 être atteint d'une surdité d'origine professionnelle ; que la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de M. Y..., au vu des audiométries subies par celui-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'expertise, puis la cour d'appel une nouvelle expertise au terme de laquelle l'expert, dans son rapport du 10 octobre 1989, concluait que le déficit auditif de M. Y... s'était aggravé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 23 mai 1990) d'avoir dit que sa surdité ne pouvait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle prévue au 42e tableau de ces maladies, alors que, selon le moyen, pour être pris en charge au titre dudit tableau, un assuré doit être victime d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque ; que selon le tableau précité, ce déficit sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le déficit dont est victime M. Y... a été dès l'origine supérieur au seuil des 35 décibels prévu

par le tableau n° 42, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur des constatations audiométriques réalisées après le délai de trois semaines à un an après la cessation de son exposition au risque, la cour d'appel a méconnu les conditions légales prévues par le tableau n° 42 et a violé l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait fait procéder à une audiométrie de contrôle, dans le délai de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, conformément aux dispositions légales ; que l'assuré ayant contesté les règles de prise en charge de sa surdité au titre des maladies professionnelles, les juges du fond ont estimé qu'il y avait lieu de faire procéder à de nouvelles audiométries ; que, s'agissant de mesures d'instruction ordonnées sur la contestation de l'assuré, elles ont pu être prescrites et exécutées après l'expiration du délai prévu au tableau n° 42 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-18365
Date de la décision : 03/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections causées par le bruit) - Preuve - Audiométrie - Moment - Audiométrie exécutée postérieurement au délai prévu - Portée.


Références :

Décret du 31 décembre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1992, pourvoi n°90-18365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18365
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