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03/12/1992 | FRANCE | N°89-45806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1992, 89-45806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant "La Barbotte" à Saint-Pantaléon de Larche (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Edition et Y... Georges Michel, dont le siège est ... (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. K

uhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Z..., Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant "La Barbotte" à Saint-Pantaléon de Larche (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Edition et Y... Georges Michel, dont le siège est ... (Corrèze),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 1989), que M. X... a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1988, après que la société d'Edition et d'Y... Georges Michel, qui l'employait, lui ait proposé de demeurer à son service avec une rémunération inférieure, ce qu'il a refusé ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée sa demande tendant au prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des modifications substantielles apportées à sa classification et à son salaire, équivalant à une rétrogradation, et de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à faire juger que le licenciement était dépourvu de cause économique, alors, en premier lieu, que si, lors d'une réunion du 5 septembre 1988, une réorganisation de l'entreprise avait été envisagée, il n'a été alors fait état d'aucune dégradation de la situation économique de l'entreprise, que la lettre de l'employeur du 30 septembre 1988, qui prend acte du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat, n'en fait pas davantage état, qu'une lettre du 4 octobre 1988, le convoquant en vue du licenciement, n'est motivée que par son refus, et est d'ailleurs passée sous silence par l'arrêt ; que la rétrogradation était effective dès le 1er octobre 1988 puisque le bulletin de paie de ce mois ne porte plus la mention "chef d'atelier M" et le classe dans la catégorie "ouvriers" et non plus "employés", et que ce n'est que le 21 novembre 1988 que, changeant d'avis, la société a invoqué tardivement des difficultés économiques, en sorte que fondé à refuser d'exécuter le contrat de travail aux conditions modifiées, il pouvait imputer la rupture à l'employeur, la cour devant rechercher, ce qu'elle a omis de faire, quelle était la réalité des motifs de la modification des conditions de travail et si cette motivation ne dissimulait pas une mesure discriminatoire, et alors, en second lieu, que les pièces versées aux débats et contestées par le salarié ne rapportaient pas la preuve

constante que la situation économique de l'entreprise imposait d'abord la rétrogradation de celui-ci puis la suppression de son poste, encore moins que l'activité de l'atelier de typographie ait été pratiquement arrêtée, d'autant que l'adhésion du personnel à la modification décidée ne s'aurait s'imposer à un salarié en particulier et qu'en l'espèce, aucune formation de reconversion ne lui a été proposée, en sorte que l'arrêt pèche par motivation abstraite ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que la société avait connu une dégradation importante de sa situation économique en 1988 imposant la restructuration de l'entreprise et l'allègement de l'effectif du personnel salarié, l'atelier de typographie qui employait quatre salariés dont M. X... ayant été pratiquement arrêté ; qu'ayant retenu que l'employeur avait offert à M. X... et à six autres salariés, qui eux l'ont accepté, de conserver leur emploi avec une rémunération réduite et que c'était à la suite du refus de l'intéressé à qui une reconversion avait été proposée, également sans succès, qu'il avait été licencié, elle a fait ressortir l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi que de rappels de salaires, calculés conformément à la convention collective nationale des imprimeries et industries graphiques relative aux cadres et en fonction du coefficent 370 prévu pour le chef d'atelier, alors que les fonctions occupées par M. X... depuis le 1er février 1984 étaient celles de chef d'atelier typographique ayant sous ses ordres huit ouvriers et assumant tous les pouvoirs y relatifs et non celles de chef d'équipe qu'il n'avait pas occupées, en sorte que la cour d'appel a dénaturé les documents produits et n'a pas tenu compte de la convention collective classant le chef d'atelier dans la catégorie cadres et agents de maîtrise, le seul fait par le salarié de continuer à travailler n'impliquant d'ailleurs pas l'acceptation de

sa situation, la renonciation ne se présumant pas et l'absence de réclamation n'interdisant pas l'exercice d'une action en rappel de salaires pour non versement du minimum catégoriel du coefficient dont il remplissait effectivement les fonctions ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X..., classé à un coefficient de rémunération correspondant à la qualification de chef d'une petite équipe de typographes, exerçait effectivement de telles fonctions et avait reçu pendant sa période d'activité la rémunération correspondant à la classification de son emploi, a fait ressortir que les fonctions réellement exercées par le salarié n'étaient pas celles d'un cadre, et, hors toute dénaturation, que cette classification ne lui avait pas été attribuée conventionnellement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45806
Date de la décision : 03/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 3e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des imprimeries et industries graphiques - Classification professionnelle - Cadre - Fonctions nullement exercées (non).


Références :

Convention collective nationale des imprimeries et industries graphiques

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1992, pourvoi n°89-45806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45806
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