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03/12/1992 | FRANCE | N°89-20138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1992, 89-20138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société en nom collectif Maisons Bouygues Ile-de-France, dont le siège est Tour Albert 1er, ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société en nom collectif Maisons Bouygues Ile-de-France, dont le siège est Tour Albert 1er, ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maisons Bouygues, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Maisons Bouygues Ile-de-France exerce une activité de commercialisation de maisons individuelles dont elle sous-traite la construction ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 juin 1989) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de classer pour l'année 1988, sous le numéro de risque 5560-0 correspondant à la rubrique "entreprise générale de bâtiment", quelques-uns de ses salariés qualifiés "conducteurs de travaux" auxquels elle avait confié une mission de surveillance et de coordination sur les chantiers, alors, selon le moyen, d'une part, que le taux de cotisation accident du travail est fixé par établissement et selon l'activité principale exercée ; que, par exception à ce principe, pour les activités du bâtiment, il est admis que certains chantiers d'une même entreprise peuvent être considérés comme des établissements distincts auxquels peuvent être attribués des taux de cotisations différents de celui fixé pour l'entreprise elle-même ; que cette disposition dérogatoire, nécessairement d'interprétation stricte, ne doit s'appliquer qu'aux chantiers de l'entreprise elle-même et ne saurait être étendue aux chantiers des sous-traitants, les activités de ces derniers n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise ; qu'en décidant que les équipes de salariés de la société qui exerçaient une activité de surveillance et de coordination des travaux de sous-traitants devaient être classés sous un risque différent de celui retenu pour l'entreprise à laquelle ils appartenaient, la commision a violé les articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ainsi que l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ; alors, d'autre part, que la qualification "d'entreprise générale du bâtiment" (relevant du code 5560-0) ne

peut être attribuée à une

équipe de salariés devant, en raison même de cette qualification, être considérée comme un établissement distinct de l'entreprise à laquelle elle appartient dès lors que les salariés concernés n'accomplissent aucun acte matériel de construction et n'ont qu'un rôle de surveillance et de contrôle analogue à celui du maître d'oeuvre chargé de surveiller les travaux ; qu'après avoir admis que ces salariés ne pouvaient être assimilés à des ouvriers d'entretien dès lors qu'ils n'effectuaient aucun acte matériel concernant cette spécialité et en retenant néanmoins qu'ils devaient être assimilés à une entreprise générale du bâtiment, bien qu'ils n'accomplissent personnellement aucun acte matériel de construction, la commision a encore violé les articles précités, alors, enfin, que le taux de cotisation est fixé selon l'activité principale pratiquée par l'établissement ; qu'à supposer qu'une équipe de salariés doive, en raison des fonctions par elle exercées sur des chantiers sous-traités, être considérée comme un établissement distinct de l'entreprise à laquelle elle appartient, le taux de cotisation accident du travail doit être établi selon l'activité principale exercée par cette équipe puisque la détermination du risque accident du travail dépend nécessairement du temps pendant lequel les salariés sont exposés à ce risque et, par conséquent du temps passé sur les chantiers ; qu'en écartant les conclusions de la société qui avait fait valoir que l'activité de surveillance et de contrôle des travaux effectuée par les salariés concernés n'était pas leur activité principale, ceux-ci accomplissant essentiellement des tâches administratives, par cela seul que peu importait le temps par eux passé sur les chantiers, se refusant ainsi à rechercher quelle était l'activité principale de ces équipes de salariés, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la décision attaquée énonce que les "conducteurs de travaux" se rendaient sur les chantiers pour coordonner et surveiller la bonne exécution par les sous-traitants de la construction des maisons que commercialisait la société Maisons Bouygues ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que ladite société exerçait une activité effective d'entrepreneur du bâtiment, la Commission

nationale technique a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976 et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Maisons Bouygues Ile-de-France, envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 déc. 1992, pourvoi n°89-20138

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/12/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-20138
Numéro NOR : JURITEXT000007170030 ?
Numéro d'affaire : 89-20138
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-03;89.20138 ?
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