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03/12/1992 | FRANCE | N°89-17164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1992, 89-17164


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs exerce à Evry une activité de commercialisation de maisons individuelles dont elle sous-traite la construction ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mars 1989), d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de classer pour les années 1986 et 1987, sous le numéro de risque 5560-0 correspondant à la rubrique " Entreprise générale de bâtiment ", quelques salariés auxquels elle avait confié une mission

de surveillance et de coordination sur les chantiers, alors qu'en se bornant à...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs exerce à Evry une activité de commercialisation de maisons individuelles dont elle sous-traite la construction ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mars 1989), d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de classer pour les années 1986 et 1987, sous le numéro de risque 5560-0 correspondant à la rubrique " Entreprise générale de bâtiment ", quelques salariés auxquels elle avait confié une mission de surveillance et de coordination sur les chantiers, alors qu'en se bornant à constater la présence sur des chantiers de dix salariés de la société, sans préciser l'effectif global de son unique établissement, ni rechercher l'activité principale qu'elle exerce, la Commission n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société Les Nouveaux Constructeurs concluait sous sa responsabilité des sous-traités avec des entreprises pour la réalisation des travaux de construction des maisons individuelles qu'elle commercialisait ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que ladite société exerçait une activité effective d'entrepreneur de bâtiment, la Commission nationale technique a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976 et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17164
Date de la décision : 03/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Commercialisation de maisons individuelles - Construction confiée à des sous-traitants

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Pluralité d'établissements

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement distinct - Industries du bâtiment et des travaux publics

Les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976 et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre, sont applicables à une société qui, concluant sous sa responsabilité des sous-traités avec des entreprises pour la réalisation des travaux de construction des maisons individuelles qu'elle commercialisait, exerçait une activité d'entrepreneur du bâtiment.


Références :

arrêté du 02 décembre 1976

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1992, pourvoi n°89-17164, Bull. civ. 1992 V N° 584 p. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 584 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17164
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