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02/12/1992 | FRANCE | N°91-60343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1992, 91-60343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Rodière, dont le siège est BP. 74, à Melac (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1°) de M. Jean, René X..., Transports Rodière, BP. 74, à Melac (Gironde),

2°) de M. le secrétaire de l'Union locale CGT Bordeaux rive droite, demeurant ... Bastide (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présent

s :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Rodière, dont le siège est BP. 74, à Melac (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1°) de M. Jean, René X..., Transports Rodière, BP. 74, à Melac (Gironde),

2°) de M. le secrétaire de l'Union locale CGT Bordeaux rive droite, demeurant ... Bastide (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Transports Rodière, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme des Transports Rodière fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 7 novembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT au sein de cette entreprise, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une section syndicale d'entreprise en voie de formation au moment de la désignation d'un délégué syndical, si elle peut être révélée par l'existence d'un certain nombre d'adhérents à cette date, ne peut résulter de la seule adhésion du salarié désigné comme délégué et d'un autre salarié de l'entreprise, ni du dépôt des "statuts de la section syndicale" postérieurement à la désignation et à sa contestation ; qu'en admettant sur ce seul fondement la validité de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, ayant relevé que l'Union locale des syndicats CGT de Bordeaux avait versé aux débats les cartes de deux adhérents dont l'adhésion était antérieure à la désignation de M. X..., a pu décider qu'il existait une section syndicale CGT en voie de formation au sein de l'entreprise Rodière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60343
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Section syndicale en voie de formation - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 07 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1992, pourvoi n°91-60343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60343
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