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02/12/1992 | FRANCE | N°89-17125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1992, 89-17125


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de meunerie et d'approvisionnement de la région de Dourdan et d'Ablis (CAMARDA), dont le siège social est ... (Essonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ladite société se trouvant aux droits de la société Coopérative agricole d'Ablis,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme veuve Gaston Y..., de

meurant à Chatonville-Sonchamp (Yvelines),

2°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de meunerie et d'approvisionnement de la région de Dourdan et d'Ablis (CAMARDA), dont le siège social est ... (Essonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ladite société se trouvant aux droits de la société Coopérative agricole d'Ablis,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme veuve Gaston Y..., demeurant à Chatonville-Sonchamp (Yvelines),

2°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant à Chatonville-Sonchamp (Yvelines),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de la Coopérative agricole de meunerie et d'approvisionnement de la région de Dourdan et d'Ablis, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Gaston Y..., exploitant agricole, était associé coopérateur de la société Coopérative agricole de la région d'Ablis, devenue depuis société Coopérative agricole de meunerie et d'approvisionnement de la région de Dourdan et d'Ablis (CAMARDA) dont il détenait 35 950 parts sociales ; qu'il est décédé en novembre 1982 en laissant pour héritiers son épouse et ses deux enfants, Geneviève Y... et Guy Y... ; que, par décision du 14 novembre 1983, le conseil d'administration de la coopérative a prononcé l'exclusion des héritiers Y... au motif que Gaston Y..., puis son successeur dans l'exploitation, ne livraient plus leur production à la coopérative depuis 1976 sans justifier d'un cas de force majeure, contrairement à l'engagement résultant de l'article 7 des statuts ; que Mmes Y... ont assigné la coopérative pour entendre prononcer la nullité de la décision d'exclusion et la réintégration de la succession Y... ; Sur le premier moyen :

Attendu que la coopérative reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable cette demande formée sans le concours de M. Guy Y..., autre héritier de Gaston Y..., alors, selon le moyen, que l'action en nullité de la décision d'exclusion constituait une action de l'indivision qui ne pouvait être exercée que par l'ensemble des indivisaires ; Mais attendu qu'ayant constaté que la décision d'exclusion en cause ne visait pas la succession Y..., mais les co-héritiers à titre personnel, les juges du second degré en ont justement déduit que chacun de ces héritiers était libre de

former un recours contre la décision d'exclusion le concernant et que l'abstention de M. Guy Y... ne rendait pas irrecevable l'action en nullité formée par Mmes Y... ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la notification de la décision litigieuse en raison de l'absence de toute indication du délai de deux ans pendant lequel les parties intéressées pouvaient former un recours devant l'assemblée générale, alors, selon le moyen, que l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, qui impose cette indication en matière judiciaire, n'est pas applicable dans une hypothèse régie par des dispositions statutaires obligatoires pour toutes les parties, et alors encore, qu'une éventuelle nullité de la signification ne pouvait que permettre aux dames Y... de saisir l'assemblée générale, et non pas leur ouvrir un recours devant les tribunaux de droit commun ; Mais attendu qu'il était loisible aux dames Y... de s'adresser directement à justice sans exercer devant l'assemblée générale le recours purement facultatif que leur ouvraient les statuts ; qu'étant ainsi répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, il apparaît que les motifs erronés de l'arrêt critiqués par la première branche sont surabondants ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la décision d'exclusion des héritiers Y... au motif que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ne mentionne pas que la délibération litigieuse ait été prise à la majorité des deux tiers requise par les statuts, alors, selon le moyen, qu'il n'existe pas de nullité sans texte, qu'aucune disposition des statuts n'imposait de faire figurer dans le procès-verbal la mention omise, de sorte qu'il incombait aux dames Y... de prouver

l'irrégularité prétendue de la délibération ; qu'il est, en outre, soutenu que la cour d'appel devait rechercher si le visa de l'article pertinent des statuts n'impliquait pas que les formalités qu'il énonce avaient été respectées ;

Mais attendu qu'il incombait à la société Coopérative d'établir la régularité de la décision dont elle se prévalait à l'égard des personnes frappées de la sanction de l'exclusion, et qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, cette régularité ne pouvait ressortir que des termes du procès-verbal établi à cet effet ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité de la décision d'exclusion en conséquence de l'omission présentée par ce document ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17125
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Exclusion - Statuts prévoyant une réclamation devant l'assemblée générale - Saisine directe des juridictions de droit commun - Possibilité.

(sur le 3e moyen) AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Exclusion - Décision du Conseil d'administration - Absence de mention, dans le procès verbal de la décision, du quorum prévu par les statuts - Effets.


Références :

Code rural 4 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1992, pourvoi n°89-17125


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17125
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