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01/12/1992 | FRANCE | N°91-13943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1992, 91-13943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques Z...,

2°) Y... Suzanne Elia X... épouse Z...,

domiciliés ensemble ... à Montigny-Les-Cormeilles (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Agence immobilière Durand, dite AID, société anonyme, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, Ã

  l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques Z...,

2°) Y... Suzanne Elia X... épouse Z...,

domiciliés ensemble ... à Montigny-Les-Cormeilles (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Agence immobilière Durand, dite AID, société anonyme, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société AID, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la valeur locative des lieux en 1985, la cour d'appel, qui a fixé souverainement, au vu des éléments soumis à son appréciation, le montant de l'indemnité due pour occupation irrégulière des lieux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux Z... s'étaient maintenus dans les lieux après la vente de leur appartement et que du fait des tracas causés par la procédure, des retards et de la difficulté à louer les lieux à nouveau, ainsi que de la nécessité de procéder à une expulsion, la société Agence immobilière Durand avait subi un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de paiement de loyers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers la société Agence immobilière Durand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13943
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 21 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1992, pourvoi n°91-13943


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13943
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