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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 1990), que M. Z... a été chargé du transport d'une machine de Paris à Milan ; qu'au cours de son déplacement, cette machine a été endommagée ; que la société compagnie d'assurances La Bâloise (la Bâloise), subrogée dans les droits du propriétaire de la machine pour l'avoir indemnisé, a assigné M. Z... en paiement ; que celui-ci, qui a contesté sa responsabilité et qui a prétendu que son assureur, la société d'assurances Via transports le monde, avait refusé de garantir ce sinistre, a appelé en cause ses courtiers d'assurance, M. Y... et la société Lorraine Champagne, en reprochant à ceux-ci de ne pas avoir transmis à son assureur ses instructions concernant la machine transportée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du sinistre, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte de l'article 17-4 C de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, que le transporteur est libéré de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte d'un risque particulier inhérent au chargement effectué par l'expéditeur ; qu'aux termes de l'article 18-2 de la convention, lorsqu'il est établi, eu égard aux circonstances de fait du sinistre, que la perte ou l'avarie a pu résulter d'un risque particulier de cette sorte, il y a présomption qu'elle en résulte, le demandeur d'indemnité conservant toutefois la possibilité de faire la preuve que le dommage n'a pas eu pour cause - totalement ou partiellement - ledit risque, d'où il suit que l'arrêt attaqué, en déduisant la responsabilité de M. Z... de l'absence de réserves sur la lettre de voiture concernant l'arrimage, ainsi que des déclarations de l'expert X... selon lesquelles ledit arrimage aurait été effectué par le chauffeur du tracteur, tout en constatant par ailleurs que le chargement de la presse avait été effectué par une société STAG et que la fixation de la machine sur la remorque était insuffisante, a renversé la charge de la preuve, obligeant le transporteur à établir qu'une défectuosité du chargement était la cause effective des avaries pour lui permettre de bénéficier de la présomption d'irresponsabilité, violant ainsi ensemble les articles 17-4 C et 18-2 de la CMR ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel de Besançon, en se bornant à énoncer que la cause de l'accident provenait d'un mauvais arrimage de la machine, à l'exclusion du chargement proprement dit, sans vérifier nullement si cette opération d'arrimage ne devait pas être effectuée par la société STAG qui a chargé la machine à la Porte de Versailles, a entaché sa décision d'un défaut de base légale, violant ainsi, de ce chef, l'article 17-4 C de la CMR ;
Mais attendu que si de l'article 17-4 c, de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, il résulte que le voiturier est déchargé en principe des dommages constatés à l'issue du transport lorsque ceux-ci proviennent d'un arrimage défectueux exécuté par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour l'expéditeur ou le destinataire, cette disposition n'exonère pas ledit voiturier de l'obligation qui lui incombe, de contrôler l'arrimage exécuté par autrui, et de demeurer responsable des avaries survenues, lorsqu'il a procédé au transport malgré les vices apparents de cet arrimage ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que les défauts d'arrimage étaient apparents, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi