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Sur le premier moyen :
Vu l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que par acte sous seing privé du 11 juillet 1975 M. Y... a prêté une somme d'argent à M. Z... ; que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de l'emprunteur ; qu'après le décès de M. Z..., ses héritiers, Mme veuve Z..., M. Z... et Mme A... (les consorts Z...) ont vendu le fonds de commerce à M. X... ; que M. Y... a assigné les consorts Z... et M. X... en paiement du solde du prêt ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre M. X... l'arrêt, après avoir relevé que cette demande ne pouvait être fondée que sur l'inscription de nantissement prise en 1975, retient que le renouvellement de cette inscription, intervenu le 26 janvier 1984, se trouve entaché de nullité ; qu'en effet, lors de ce renouvellement M. Y... a fait élection de domicile au tribunal de commerce de Béziers ; qu'une telle domiciliation ne répond pas aux voeux de la loi dans la mesure où cet " organisme judiciaire et consulaire ne peut avoir la capacité de recevoir pour autrui des notifications et n'a pas le pouvoir de répercuter ces notifications au créancier inscrit " ; que M. Y... a donc préjudicié aux droits des tiers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que M. X..., qui demandait l'annulation de l'inscription, justifiait d'un préjudice du fait de l'irrégularité invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le renouvellement de l'inscription de nantissement diligenté par M. Y... le 26 janvier 1984, ordonné la mainlevée de ce nantissement et rejeté les demandes de M. Y... dirigées contre M. X... et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... les intérêts au taux légal de la somme de 433 000 francs du jour de la consignation au jour où la décision ordonnant la mainlevée du nantissement sera devenue exécutoire, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon