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01/12/1992 | FRANCE | N°90-21957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-21957


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que par acte sous seing privé du 11 juillet 1975 M. Y... a prêté une somme d'argent à M. Z... ; que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de l'emprunteur ; qu'après le décès de M. Z..., ses héritiers, Mme veuve Z..., M. Z... et Mme A... (les consorts Z...) ont vendu le fonds de commerce à M. X... ; que M. Y... a assigné les consorts Z... et M. X... en paiement du solde du prêt ;

Attendu

que pour rejeter la demande dirigée contre M. X... l'arrêt, après avoir relevé que cet...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que par acte sous seing privé du 11 juillet 1975 M. Y... a prêté une somme d'argent à M. Z... ; que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de l'emprunteur ; qu'après le décès de M. Z..., ses héritiers, Mme veuve Z..., M. Z... et Mme A... (les consorts Z...) ont vendu le fonds de commerce à M. X... ; que M. Y... a assigné les consorts Z... et M. X... en paiement du solde du prêt ;

Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre M. X... l'arrêt, après avoir relevé que cette demande ne pouvait être fondée que sur l'inscription de nantissement prise en 1975, retient que le renouvellement de cette inscription, intervenu le 26 janvier 1984, se trouve entaché de nullité ; qu'en effet, lors de ce renouvellement M. Y... a fait élection de domicile au tribunal de commerce de Béziers ; qu'une telle domiciliation ne répond pas aux voeux de la loi dans la mesure où cet " organisme judiciaire et consulaire ne peut avoir la capacité de recevoir pour autrui des notifications et n'a pas le pouvoir de répercuter ces notifications au créancier inscrit " ; que M. Y... a donc préjudicié aux droits des tiers ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que M. X..., qui demandait l'annulation de l'inscription, justifiait d'un préjudice du fait de l'irrégularité invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le renouvellement de l'inscription de nantissement diligenté par M. Y... le 26 janvier 1984, ordonné la mainlevée de ce nantissement et rejeté les demandes de M. Y... dirigées contre M. X... et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... les intérêts au taux légal de la somme de 433 000 francs du jour de la consignation au jour où la décision ordonnant la mainlevée du nantissement sera devenue exécutoire, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21957
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Inscription - Formalités - Mentions - Election de domicile - Irrégularité - Sanction - Annulation - Conditions - Préjudice - Constatations nécessaires

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Formalités - Mentions - Election de domicile - Irrégularité - Sanction - Annulation - Conditions - Préjudice - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui annule le renouvellement d'une inscription de nantissement sur fonds de commerce en raison d'une irrégularité affectant, selon elle, la mention d'élection de domicile par le créancier inscrit sans constater que l'acquéreur du fonds grevé, qui demandait l'annulation de l'inscription, justifiait d'un préjudice du fait de l'irrégularité invoquée.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-21957, Bull. civ. 1992 IV N° 384 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 384 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21957
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