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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 1990), que la société Phot'Aubin a acheté à crédit-bail à la société Locabail un matériel de développement photographique vendu par la société Hako France (société Hako) ; que, pour l'exploitation de ce matériel, M. X..., le gérant de la société Phot'Aubin a acquis personnellement un fonds de commerce ; qu'un contrat de maintenance du matériel a été conclu avec la société Covemat ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement et du rendement insuffisant de la machine, la société Phot'Aubin et M. X... ont assigné l'ensemble des cocontractants en nullité des engagements pour vice du consentement et en résolution de la vente en raison des défauts cachés de la chose vendue ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Phot'Aubin et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en nullité pour vice du consentement, alors, selon le pourvoi, que c'est à la date de la conclusion du contrat que le juge doit se placer pour apprécier le bien-fondé d'un moyen faisant état de toute une série de données convergentes de nature à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement ; qu'il était soutenu spécialement en cause d'appel, que la publicité de la société Hako faisait miroiter des gains fabuleux pour l'exploitation d'une affaire ne postulant aucun stock, ni compétence particulière ; que les courriers adressés par la société Hako à M. X... précisaient que les services rendus par ladite société éviteraient les risques inhérents à toute création d'entreprise ; que le compte d'exploitation prévisionnel faisait apparaître un bénéfice annuel minimum de 700 000 francs pour quatre-vingts pellicules par jour à développer, et 895 000 francs pour quatre-vingt-dix pellicules par jour à développer, ledit compte d'exploitation prévisionnel étant présenté de telle sorte que l'on ne pouvait qu'être incité à s'engager dans les liens de contrats que l'opération d'ensemble rendait indivisibles, et ce d'autant plus que la société Hako avait mandaté auprès de M. X... un certain M. Y..., lequel l'avait incité à acquérir un fonds de commerce situé à Angers, et plus précisément rue Saint-Aubin, précisant que cet emplacement permettrait d'espérer un roulement d'affaires de cent vingt pellicules par jour en moyenne ;
Mais attendu qu'en réponse aux prétentions de la société Phot'Aubin et de M. X... selon lesquelles ils auraient été volontairement abusés sur les conditions d'exploitation et de rendement de l'installation, l'arrêt retient des éléments de preuve qui lui ont été soumis, qu'il n'est pas démontré que l'exploitation de la machine nécessitait une compétence de haut niveau ni que les objectifs financiers prévisionnels établis et fournis par la société Hako, par cela même qu'ils n'ont pas été atteints, aient été volontairement erronés dès lors que le vendeur, s'il doit garantir le potentiel technique de rendement du matériel qu'il vend, ne peut en garantir la rentabilité économique faute d'avoir la maîtrise de son exploitation ultérieure ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi