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01/12/1992 | FRANCE | N°90-21804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-21804


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 1990), que la société Phot'Aubin a acheté à crédit-bail à la société Locabail un matériel de développement photographique vendu par la société Hako France (société Hako) ; que, pour l'exploitation de ce matériel, M. X..., le gérant de la société Phot'Aubin a acquis personnellement un fonds de commerce ; qu'un contrat de maintenance du matériel a été conclu avec la société Covemat ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement et du rendement insuffisant de la machine, la société Phot'Aubin et M. X... ont assign

é l'ensemble des cocontractants en nullité des engagements pour vice du consente...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 1990), que la société Phot'Aubin a acheté à crédit-bail à la société Locabail un matériel de développement photographique vendu par la société Hako France (société Hako) ; que, pour l'exploitation de ce matériel, M. X..., le gérant de la société Phot'Aubin a acquis personnellement un fonds de commerce ; qu'un contrat de maintenance du matériel a été conclu avec la société Covemat ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement et du rendement insuffisant de la machine, la société Phot'Aubin et M. X... ont assigné l'ensemble des cocontractants en nullité des engagements pour vice du consentement et en résolution de la vente en raison des défauts cachés de la chose vendue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Phot'Aubin et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en nullité pour vice du consentement, alors, selon le pourvoi, que c'est à la date de la conclusion du contrat que le juge doit se placer pour apprécier le bien-fondé d'un moyen faisant état de toute une série de données convergentes de nature à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement ; qu'il était soutenu spécialement en cause d'appel, que la publicité de la société Hako faisait miroiter des gains fabuleux pour l'exploitation d'une affaire ne postulant aucun stock, ni compétence particulière ; que les courriers adressés par la société Hako à M. X... précisaient que les services rendus par ladite société éviteraient les risques inhérents à toute création d'entreprise ; que le compte d'exploitation prévisionnel faisait apparaître un bénéfice annuel minimum de 700 000 francs pour quatre-vingts pellicules par jour à développer, et 895 000 francs pour quatre-vingt-dix pellicules par jour à développer, ledit compte d'exploitation prévisionnel étant présenté de telle sorte que l'on ne pouvait qu'être incité à s'engager dans les liens de contrats que l'opération d'ensemble rendait indivisibles, et ce d'autant plus que la société Hako avait mandaté auprès de M. X... un certain M. Y..., lequel l'avait incité à acquérir un fonds de commerce situé à Angers, et plus précisément rue Saint-Aubin, précisant que cet emplacement permettrait d'espérer un roulement d'affaires de cent vingt pellicules par jour en moyenne ;

Mais attendu qu'en réponse aux prétentions de la société Phot'Aubin et de M. X... selon lesquelles ils auraient été volontairement abusés sur les conditions d'exploitation et de rendement de l'installation, l'arrêt retient des éléments de preuve qui lui ont été soumis, qu'il n'est pas démontré que l'exploitation de la machine nécessitait une compétence de haut niveau ni que les objectifs financiers prévisionnels établis et fournis par la société Hako, par cela même qu'ils n'ont pas été atteints, aient été volontairement erronés dès lors que le vendeur, s'il doit garantir le potentiel technique de rendement du matériel qu'il vend, ne peut en garantir la rentabilité économique faute d'avoir la maîtrise de son exploitation ultérieure ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21804
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Garantie du potentiel technique de rendement d'un matériel - Garantie de sa rentabilité économique (non)

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation pour vice du consentement de la vente d'un matériel de développement photographique la cour d'appel qui, en réponse aux prétentions des exploitants de ce matériel selon lesquelles ils auraient été volontairement abusés sur les conditions d'exploitation et de rendement de l'installation, retient des éléments de preuve qui lui ont été soumis, qu'il n'est pas démontré que l'exploitation de la machine nécessitait une compétence de haut niveau ni que les objectifs financiers prévisionnels établis et fournis par le vendeur, par cela même qu'ils n'ont pas été atteints, aient été volontairement erronés dès lors que le vendeur, s'il doit garantir le potentiel technique de rendement du matériel qu'il vend, ne peut en garantir la rentabilité économique faute d'avoir la maîtrise de son exploitation ultérieure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-21804, Bull. civ. 1992 IV N° 390 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 390 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :M. Blondel, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21804
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