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Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Ateliers de rectification du Hainaut ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest (société Arno) a été chargée d'exécuter divers travaux sur le navire Kowloon Countess appartenant à la société Tamahine Shipping (l'armateur) ; que ces travaux ont été sous-traités à la société Ateliers de rectification du Hainaut (société ARH) ; que la société Arno ayant assigné l'armateur en paiement de leur prix, soit la somme de 393 837 francs, ce dernier a soutenu qu'il avait subi un préjudice évalué à 579 324 francs du fait de l'exécution défectueuse des réparations de sorte que la société Arno lui était redevable d'une somme de 185 487 francs ; qu'il a, en outre, demandé la condamnation de la société ARH au paiement de la somme de 579 324 francs à titre de dommages-intérêts ; que la société Arno a été mise en redressement judiciaire en cours d'instance ; que l'armateur a déclaré une créance de 185 487 francs ; que la société Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire (société Cifac), à laquelle avait été transmise la créance de la société Arno sur l'armateur, est intervenue à l'instance pour demander la condamnation de ce dernier au paiement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la créance de l'armateur sur la société Arno s'élevait à la somme de " 579 324 francs ", a dit n'y avoir lieu à compensation entre cette créance et celle de la société Cifac et a condamné l'armateur à payer la somme de 393 837 francs à cette société ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique :
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait l'arrêt, après avoir relevé que la société Cifac avait été subrogée dans les droits de la société Arno le 16 mars 1987, retient que la compensation suppose que deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent également liquides et exigibles, qu'en l'espèce il y a eu cession par la société Arno de sa créance sur l'armateur à la société Cifac, que " cette cession n'a été ni acceptée ni signifiée " à l'armateur et qu'il ne peut donc y avoir compensation entre sa créance et celle du cessionnaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les obligations litigieuses, issues d'un même contrat, étaient unies par un lien de connexité de sorte que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de la créance n'interdisaient pas à l'armateur d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie en attendant qu'il soit statué sur la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la société Arno et que l'exception de compensation était, dans la mesure de cette déclaration, opposable à la société Cifac, que celle-ci ait été subrogée dans les droits de la société Arno ou qu'elle ait été cessionnaire de ces droits, en l'absence d'acceptation de la cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Tamahine Shipping à payer à la société Cifac-Loire la somme de 393 837 francs après avoir dit n'y avoir lieu à compensation entre cette créance et celle de la société Tamahine Shipping déclarée au redressement judiciaire de la société Arno l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens