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01/12/1992 | FRANCE | N°90-19343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 90-19343


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Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Ateliers de rectification du Hainaut ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest (société Arno) a été chargée d'exécuter divers travaux sur le navire Kowloon Countess appartenant à la société Tamahine Shipping (l'armateur) ; que ces travaux ont été sous-traités à la société Ateliers de rectification du Hainaut (société ARH) ; que la société Arno ayant assigné l'armateur en paiement de leur prix, soit la somme de 393 837 francs, ce dernier a soutenu qu'il a

vait subi un préjudice évalué à 579 324 francs du fait de l'exécution défectueuse des ...

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Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Ateliers de rectification du Hainaut ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest (société Arno) a été chargée d'exécuter divers travaux sur le navire Kowloon Countess appartenant à la société Tamahine Shipping (l'armateur) ; que ces travaux ont été sous-traités à la société Ateliers de rectification du Hainaut (société ARH) ; que la société Arno ayant assigné l'armateur en paiement de leur prix, soit la somme de 393 837 francs, ce dernier a soutenu qu'il avait subi un préjudice évalué à 579 324 francs du fait de l'exécution défectueuse des réparations de sorte que la société Arno lui était redevable d'une somme de 185 487 francs ; qu'il a, en outre, demandé la condamnation de la société ARH au paiement de la somme de 579 324 francs à titre de dommages-intérêts ; que la société Arno a été mise en redressement judiciaire en cours d'instance ; que l'armateur a déclaré une créance de 185 487 francs ; que la société Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire (société Cifac), à laquelle avait été transmise la créance de la société Arno sur l'armateur, est intervenue à l'instance pour demander la condamnation de ce dernier au paiement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la créance de l'armateur sur la société Arno s'élevait à la somme de " 579 324 francs ", a dit n'y avoir lieu à compensation entre cette créance et celle de la société Cifac et a condamné l'armateur à payer la somme de 393 837 francs à cette société ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait l'arrêt, après avoir relevé que la société Cifac avait été subrogée dans les droits de la société Arno le 16 mars 1987, retient que la compensation suppose que deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent également liquides et exigibles, qu'en l'espèce il y a eu cession par la société Arno de sa créance sur l'armateur à la société Cifac, que " cette cession n'a été ni acceptée ni signifiée " à l'armateur et qu'il ne peut donc y avoir compensation entre sa créance et celle du cessionnaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les obligations litigieuses, issues d'un même contrat, étaient unies par un lien de connexité de sorte que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de la créance n'interdisaient pas à l'armateur d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie en attendant qu'il soit statué sur la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la société Arno et que l'exception de compensation était, dans la mesure de cette déclaration, opposable à la société Cifac, que celle-ci ait été subrogée dans les droits de la société Arno ou qu'elle ait été cessionnaire de ces droits, en l'absence d'acceptation de la cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Tamahine Shipping à payer à la société Cifac-Loire la somme de 393 837 francs après avoir dit n'y avoir lieu à compensation entre cette créance et celle de la société Tamahine Shipping déclarée au redressement judiciaire de la société Arno l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19343
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Exception de compensation - Exception opposée au tiers subrogé - Compensation postérieure à la subrogation - Connexité de la dette du débiteur et du créancier subrogeant

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Exception de compensation - Exception opposée au cessionnaire - Connexité de la dette du débiteur et du cédant - Cession non acceptée par le débiteur

CESSION DE CREANCE - Effets - Exception de compensation opposée par le débiteur - Compensation postérieure à la cession - Connexité de la dette du débiteur et du créancier cédant - Cession non acceptée par le débiteur

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Affacturage - Exception de compensation opposée par le débiteur - Compensation postérieure à la subrogation - Connexité de la dette du débiteur et du créancier subrogeant

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Créance ni certaine ni exigible avant cette ouverture - Déclaration - Condition nécessaire

Des travaux ayant été exécutés sur un navire et l'armateur, qui avait déclaré une créance de dommages-intérêts au redressement judiciaire de l'entrepreneur chargé de ces travaux en raison de leur exécution défectueuse, ayant opposé la compensation à la demande en paiement de leur prix formée par un tiers à qui cette créance avait été transmise, encourt la cassation l'arrêt qui rejette l'exception de compensation alors qu'il résultait de ses constatations que les obligations litigieuses, issues d'un même contrat, étaient unies par un lien de connexité de sorte que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de la créance n'interdisaient pas à l'armateur d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie en attendant qu'il soit statué sur la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de son cocontractant et que l'exception de compensation était, dans la mesure de cette déclaration, opposable au tiers, que celui-ci ait été subrogé dans les droits de l'entrepreneur ou qu'il ait été cessionnaire de ces droits, en l'absence d'acceptation de la cession.


Références :

Code civil 1289 et suivants
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-07 , Bulletin 1987, V, n° 294 (1), p. 188 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°90-19343, Bull. civ. 1992 IV N° 381 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 381 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Desaché et Gatineau, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19343
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