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26/11/1992 | FRANCE | N°90-45555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination société d'alimentation des Nouvelles Galeries,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Georgette X..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), ..., Les Pugets, Bât F 3,
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éfenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination société d'alimentation des Nouvelles Galeries,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Georgette X..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), ..., Les Pugets, Bât F 3,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société d'alimentation des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société d'alimentation des Nouvelles Galeries fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 10 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... le montant du salaire retenu pour l'absence des 14 juillet, 15 août, 11 novembre 1988 ainsi que la prime de présence afférente aux mois de juillet et août 1988, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 1989 et deux arrêts de la Cour de Cassation des 13 mai 1986 et 7 janvier 1987 qui auraient rejeté les pourvois des Nouvelles Galeries pour dire que l'absence pendant un jour férié est légale, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 1987 visé par le jugement attaqué avait cassé le jugement qui avait condamné les Nouvelles Galeries à payer une journée de salaire aux salariés qui avaient refusé de travailler un 8 mai ; qu'en déclarant que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi des Nouvelles Galeries sur une demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que pour obtenir le paiement des jours fériés litigieux, il incombait aux salariés demandeurs de prouver qu'ils avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvelles Galeries dénoncée le 10 mai 1984 n'ait cessé de s'appliquer ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions des conventions collectives sans préciser en fait que le paiement des jours fériés litigieux aurait caractérisé un avantage acquis sous l'empire de la convention collective des Nouvelles Galeries maintenu par la convention collective des Grands Magasins, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982, modifiant la convention collective des Grands Magasins, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982 que "les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus" ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a, en motivant sa décision d'après les circonstances de l'espèce et sans encourir les griefs du moyen, fait application de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries aux termes duquel "les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur..." ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société française des Nouvelles Galeries réunies, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45555
Date de la décision : 26/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section commerce), 10 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1992, pourvoi n°90-45555


Composition du Tribunal
Président : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.45555
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