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26/11/1992 | FRANCE | N°90-14395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-14395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule B..., épouse Y..., demeurant ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var (MSA), rue Jean Aicard à Draguignan (Var),

2°/ de la DRASS de Provence-Alpes, Côte d'Azur, 23-25, rue Borde à Marseille (Bouches-du-Rhône),

3°/ de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, Service régional de l'insp

ection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ... (Bouches-du-Rhône),

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule B..., épouse Y..., demeurant ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var (MSA), rue Jean Aicard à Draguignan (Var),

2°/ de la DRASS de Provence-Alpes, Côte d'Azur, 23-25, rue Borde à Marseille (Bouches-du-Rhône),

3°/ de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., Z..., E..., Pierre, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre, a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse de mutualité sociale aux fins de recouvrement de la cotisation sociale agricole correspondant aux années 1985 et 1986 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1990) de l'avoir déboutée de son opposition, alors que, d'une part, le propriétaire foncier dont le fermier a quitté l'exploitation, sans être remplacé, n'est pas présumé assurer nécessairement la direction de son exploitation au sens de l'article 1003-7-1 du Code rural ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme Y..., n'ayant pas de fermier ou d'autre intermédaire exerçant l'activité d'exploitant agricole, est nécessairement exploitante agricole, la cour d'appel a violé l'article 1003-7-1 du Code rural ; alors que, d'autre part, il suffit qu'un propriétaire ne mette pas en valeur son exploitation agricole à la suite du départ de son fermier pour qu'il ne puisse pas être assujetti d'office au régime

social agricole, peu important l'état de délabrement des terres ; qu'en l'espèce il ressort du constat d'huissier des 4 et 14 juin 1984 que les terres appartenant à Mme Y... sont à l'état d'abandon ; qu'en décidant d'assujettir Mme Y... au

régime sociale agricole au motif que ses terres ne sont pas en friche, la cour d'appel a violé l'article 1003-7-1 du Code rural ; alors qu'enfin, il appartenait à la caisse qui a assujetti de façon impérative Mme Y... au régime social agricole à

compter de l'année 1985 de rapporter la preuve que celle-ci dirigeait effectivement l'exploitation agricole depuis le départ du fermier non remplacé ; qu'ainsi, en procédant par voie d'affirmation, en relevant que Mme Y..., dirige directement l'exploitation de l'une ou de l'autre de ses résidences, sans le moindre commencement de preuve et en mettant le fardeau de la preuve à la charge de la propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1715 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments soumis à leur examen, les juges du fond ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que depuis 1985, Mme Y... dirigeait elle-même la mise en valeur de ses terres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14395
Date de la décision : 26/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Assujettis - Exploitant agricole - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1715
Code rural 1003-7-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1992, pourvoi n°90-14395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14395
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