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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 22 mars 1990) que M. X... a été, du 26 juin au 22 août 1989, au service de la société Caillebotis service de l'Est, entreprise soumise aux dispositions de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, dont l'article 30 réserve le paiement d'une allocation complémentaire en cas de maladie ou d'accident aux salariés ayant une ancienneté d'au moins 6 mois ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée, en application de l'article 616 du Code civil local d'Alsace-Moselle, à payer à son ancien salarié une somme à titre de maintien du salaire pendant les cinq premiers jours d'une absence pour maladie du 18 juillet au 13 août 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 30 de l'avenant mensuel de la convention collective applicable qui se substitue à toute disposition antérieure, et notamment au Code civil local, et qui a vocation à régir la situation de l'ensemble des salariés, en n'accordant le bénéfice d'une indemnisation complémentaire qu'aux salariés ayant une certaine ancienneté, refuse nécessairement celle-ci aux salariés qui n'ont pas cette ancienneté ; qu'ainsi, en décidant que la situation des salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté se retrouve en dehors du champ d'application de ce texte et que ceux-ci peuvent, dès lors, invoquer l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, ledit article 30 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 619 du Code civil local, qui ne confère un caractère impératif qu'aux articles 617 et 618, que l'article 616 n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé, même dans un sens moins favorable au salarié, par une convention collective ; qu'en affirmant que toute loi est, par son principe même, d'ordre public et que l'article 619 ne vise pas l'article 616, le conseil de prud'hommes a violé lesdits textes ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance et que, toutefois, il doit nécessairement subir la déduction du montant de ce qui lui revient, pour la durée de l'empêchement, à raison d'une assurance contre la maladie ou contre les accidents établie sur le fondement d'une obligation légale ; que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;
Que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier, peu important à cet égard les dispositions de l'article 619 du Code civil local qui ne concernent que les obligations mises à la charge de l'employeur par les articles 617 et 618 du même Code ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladies de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi