AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., directeur d'entreprise, demeurant à Balan, Sedan (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Joël X..., demeurant à Sedan (Ardennes), ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège social est à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
3°/ de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNPBTP), dont le siège social est situé à Paris (6e), ...,
4°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la CNPBTP, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Ardennes et la CRAM du Nord Est ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 21 juin 1990), que, M. Y... ayant été blessé par l'automobile de M. X..., celui-ci a été reconnu entièrement responsable par décision devenue définitive ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a assigné M. X... aux fins de fixation de ses droits au remboursement de ses prestations ; que M. Y... a été appelé en déclaration de jugement commun ; que la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est et la Caisse primaire de prévoyance du bâtiment des travaux publics et des industries connexes sont intervenues ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. Y... soumis au recours des organismes sociaux et fixé à la somme qu'il précise le montant de la réparation due au titre de l'incapacité permanente partielle, alors que, d'une part, en refusant de prendre en compte, pour la reconstitution de son manque à gagner dû à l'accident, la totalité du revenu de M. Y... au motif que celui-ci ne pouvait reprendre ses activités que partiellement le 28 décembre 1981, la cour d'appel aurait statué par une motivation hypothétique, alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi, l'arrêt, qui a refusé de réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime, aurait violé l'article 1382 du Code
civil, alors qu'enfin, en
statuant par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
Mais attendu que c'est sans user de motifs hypothétiques et généraux et sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice que la cour d'appel a évalué le dommage de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé le montant total du préjudice soumis au recours des organismes sociaux en écartant la somme réclamée par M. Y... au titre de sa perte des droits à la retraite, alors qu'après avoir constaté, sur le fondement du rapport d'expertise, que l'état médical de M. Y... était compatible, au jour de l'accident, avec une reprise partielle à 50 % de ses activités, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil, et aurait statué par une motivation hypothétique ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la cessation de l'acquisition des points de retraite n'est pas liée à l'accident, mais à la cessation d'activité de la société Stat et à l'effet combiné de l'âge de M. Y... et de son état coronarien antérieur, indépendant de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs non hypothétiques, la cour d'appel n'a pas encouru les girefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.