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25/11/1992 | FRANCE | N°90-19387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1992, 90-19387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de Mme Jean-Baptiste X..., née Paulette, Vivienne Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie

nce du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchiell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de Mme Jean-Baptiste X..., née Paulette, Vivienne Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme et prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office et, partant, violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que l'exception d'irrecevabilité tirée de la réconciliation des époux ne pouvait être soulevée d'office, tout en affirmant que la réconciliation avérée pouvait être considérée comme une reprise temporaire de la vie commune résultant de la nécessité, et ce sans avoir préalablement réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'incidence d'une reprise de la vie commune lors du retour de M. X... de métropole ;

Mais attendu que la cour d'appel, n'ayant pas relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des époux, n'avait pas à demander aux époux de s'expliquer sur l'incidence d'une reprise de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son ex-épouse une contribution à l'entretien d'un enfant commun devenu majeur et une prestation compensatoire, d'une part, sans tenir compte des ressources du débiteur et, d'autre part, sans caractériser l'élément légal de la

prestation compensatoire, en constatant que la rupture du lien matrimonial ne crée pas, mais entérine, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est fourni aucune indication sur la situation sociale actuelle de l'époux, mais que celui-ci avait pour ressources l'exploitation d'un élevage très réduit, et énonce que la rupture du lien conjugal crée une disparité

dans les conditions de vie respectives des époux ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui ne pouvait apprécier les ressources de M. X... qu'en fonction des éléments versés aux débats, a souverainement estimé que le divorce entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives de M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19387
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 11 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-19387


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19387
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