La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1992 | FRANCE | N°90-17334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1992, 90-17334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège est à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Le Trèfle, dont le siège est à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), ...,

2°/ de M. Frédéric Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

3°/ de la Société a

nonyme d'assurances IARD Allianz France, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

4°/ de M. Pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège est à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Le Trèfle, dont le siège est à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), ...,

2°/ de M. Frédéric Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

3°/ de la Société anonyme d'assurances IARD Allianz France, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

4°/ de M. Paul Y..., demeurant à Toulouse (Hauts-de-Seine), ...,

5°/ de la société à responsabilité limitée Sonobat, dont le siège est à Verfeil (Haute-Garonne), Le Bois Ferrie-La Valette,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société mutuelle d'assurances L'Auxiliaire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Le Trèfle, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société d'assurances Allianz France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1990), statuant en référé, que la société civile immobilière Le Trèfle, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société IARD Allianz France, a, en 1986, fait édifier un immeuble à usage d'hôtel en étage et de locaux commerciaux au rez-de-chaussée, avec le concours de M. Z..., architecte, pour le dépôt de la demande de permis de construire et de la société Sonobat, maître d'oeuvre et entrepreneur général, depuis en liquidation judiciaire, ayant la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" comme assureur de garantie décennale ; que des désordres étant apparus après réception avec réserves prononcée le 14 octobre 1987, le maître de l'ouvrage a fait assigner son assureur et l'assureur de l'entrepreneur général en paiement d'indemnités provisionnelles ;

Attendu que la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société civile immobilière Le Trèfle une provision de 262 709,15 francs et à la société IARD Allianz France une provision de 232 619,85 francs, en rejetant le moyen tiré de l'absence de tout contrat

de louage d'ouvrage entre le maître de l'ouvrage et la société

Sonobat, alors, selon le moyen, "que pour contester l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre la société civile immobilière Le Trèfle et la société Sonobat, la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" avait fait valoir que ces deux sociétés étaient la propriété exclusive des mêmes personnes, M. Paul Y... et son épouse, de sorte qu'en réalité, sous l'apparence de diverses sociétés, c'étaient ces deux personnes physiques qui avaient mené toute l'opération en tous ses aspects et qu'il ne pouvait donc y avoir de contrat de louage d'ouvrage, dès lors que le maître de l'ouvrage avait construit pour lui-même et pour son propre compte ; qu'en se bornant à relever, pour écarter ce moyen, que la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" soutenait que la société civile Le Trèfle avait notamment pour associé minoritaire M. X..., également associé minoritaire dans la société Sonobat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire", méconnaissant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions de la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" faisant valoir que les associés majoritaires de la société civile immobilière "Le Trèfle" et de la société Sonobat étaient M. et Mme Y... et l'associé minoritaire M. X..., a, sans dénaturation, retenu que la seule présence de cet associé minoritaire n'était pas susceptible de faire apparaître un concours frauduleux et que les relations juridiques entre les parties apparaissaient comme opposant des personnes juridiques distinctes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, 1°) "que l'obligation de l'assureur de responsabilité décennale est sérieusement contestable dès lors que, pour déterminer si le délai de la garantie décennale a commencé à courir, il faut se livrer à l'interprétation d'un procès-verbal de

réception qui, en l'espèce, comportait un nombre important de réserves dont l'expert avait constaté qu'elles étaient pour la plupart imprécises ; qu'en déclarant que la responsabilité décennale de l'entreprise assurée n'était pas sérieusement contestable, après s'être livrée à une telle interprétation du procès-verbal de réception avec réserves, en faisant la distinction entre les travaux objet de réserves et, partant, non réceptionnés et les autres, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse, violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" avait fait valoir que le procès-verbal de réception du 14 octobre 1987 annexé au rapport de l'expert comprenait six pages de réserves concernant en particulier le gros oeuvre, l'étanchéité, les menuiseries et reprenait en outre "toutes réserves contenues dans les procès-verbaux de préréception des 24 et 25 août 1987 et toutes réserves d'usage", tandis que ces procès-verbaux de préréception et leurs réserves n'avaient pas été produits ; qu'en déclarant que la responsabilité décennale de l'entreprise assurée n'était pas sérieusement contestable ni par conséquent l'obligation de son assureur, motif pris de ce que le procès-verbal de réception du

14 octobre 1987 ne comportait aucune réserve se rapportant précisément à ces désordres, sans examiner les conclusions de la Société mutuelle d'assurances L'Auxiliaire, d'où il résultait que l'étendue des réserves faites à la réception était en réalité inconnue, puisque le procès-verbal de réception contenait des réserves émises dans des procès-verbaux de préréception non versés aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la garantie décennale ne couvre que les désordres affectant les ouvrages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, les autres ouvrages ne faisant l'objet que d'une garantie biennale ; qu'en s'abstenant de rechercher si les désordres concernaient bien des ouvrages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, ce qui était discutable pour certains d'entre eux (canalisations, robinets, baignoires), et en se bornant à déclarer pour d'autres ouvrages atteints de désordres (baignoires) que rien ne permettait de dire que les malfaçons les entachant "sort (aient) du champ d'application de la garantie décennale", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" ait invoqué l'existence d'une obligation sérieusement contestable sur l'étendue exacte des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux ou prétendu que les désordres affectaient des ouvrages autres que ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la société mutuelle d'assurances "L'Auxiliaire" ayant fait valoir que le procès-verbal de réception était assorti de réserves que l'expert avait estimées imprécises, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des allégations d'où n'était déduite aucune conséquence juridique ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société mutuelle d'assurances L'Auxiliaire aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17334
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-17334


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award