AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège est à Elbeuf (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Ameline, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la société Olgebat, dont le siège est à Paris (13e), ...,
3°/ de la société civile immobilière Le Portefeuille, dont le siège est ... (8e),
4°/ de la société Mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Paris (15e), ...,
5°/ de la société Cochery, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La SCI Le Portefeuille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La SCI Le Portefeuille, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, de Me Capron, avocat de la SCI Le Portefeuille, de Me Odent, avocat de la société Mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le contrat d'assurance, dont les Mutuelles unies entendaient se prévaloir, n'avait pas été signé par les sociétés assurées, de sorte que les limitations ou exclusions de garantie prévues à ce contrat, qui n'avaient pas été portées à leur connaissance, leur étaient inopposables, la cour d'appel retient, pour condamner l'assureur à garantie intégrale, que la société de courtage SGCA a délivré aux assurées une attestation d'assurance précisant l'objet de la garantie et ne mentionnant ni limitation, ni franchise, ni exclusion ;
Attendu, d'autre part, que les Mutuelles unies n'ayant pas, dans leurs conclusions, contesté la qualité de mandataire de la SGCA, la
cour d'appel a pu estimer, sans encourir le grief du moyen, pris en sa seconde branche, que la SGCA, en délivrant l'attestation précitée, avait nécessairement agi en qualité de mandataire de la compagnie les Mutuelles unies ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant du dommage dont elle a, contrairement aux allégations du moyen, assuré la réparation intégrale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
! Condamne les Mutuelles unies et la SCI Le Portefeuille, chacune aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;