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25/11/1992 | FRANCE | N°90-16001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1992, 90-16001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René X...,

2°/ Mme X..., son épouse,

demeurant ensemble Chez Métais, commune de Poulignac, Montmoreau-Saint-Cybard (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Paul Y...,

2°/ Mme Y..., son épouse,

demeurant ensemble à Bourras, commune de Mérignac, Jarnac (Charente),

défendeurs à la cassation

;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René X...,

2°/ Mme X..., son épouse,

demeurant ensemble Chez Métais, commune de Poulignac, Montmoreau-Saint-Cybard (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Paul Y...,

2°/ Mme Y..., son épouse,

demeurant ensemble à Bourras, commune de Mérignac, Jarnac (Charente),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... ont formé pourvoi, par lettre du 30 mai 1990, adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, contre un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par cette cour d'appel, en matière de baux ruraux ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant, en cette matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16001
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-16001


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16001
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