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25/11/1992 | FRANCE | N°90-15612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1992, 90-15612


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis ... (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Alain Z..., syndic judiciaire, demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société nouvelle Entreprise générale du bâtiment (EGB),

2°/ M. Patrick X... de La Rivière, demeurant ..

. (8e),

3°/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Hauts-de-Seine), re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis ... (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Alain Z..., syndic judiciaire, demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société nouvelle Entreprise générale du bâtiment (EGB),

2°/ M. Patrick X... de La Rivière, demeurant ... (8e),

3°/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice, M. Y..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X... de La Rivière, de Me Delvolvé, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... a exercé une action directe en garantie contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société nouvelle Entreprise générale du bâtiment (EGB), déclarée responsable des désordres survenus dans cet immeuble où elle avait réalisé des travaux de rénovation en 1975 et 1976 ; que, pour s'opposer à la demande, la SMABTP a fait valoir que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société EGB le 27 décembre 1974 avait été résilié le 18 novembre 1976 et n'était donc plus en cours en 1983, année pendant laquelle les désordres s'étaient manifestés et avaient fait l'objet de réclamations par les copropriétaires ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1990) de l'avoir déclarée tenue à garantie, alors, selon le moyen, qu'aux termes des clauses de la police, qu'elle pouvait opposer au tiers qui invoquait le bénéfice de l'assurance, le sinistre s'entendait de toute réclamation formulée pendant la période de garantie, de sorte que seuls étaient couverts les dommages survenus avant la date d'effet de la résiliation ; Attendu, cependant, que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ; que, par suite, en retenant, pour condamner l'assureur à garantie, que les dommages résultaient de travaux réalisés pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée aux dommages ayant fait l'objet d'une réclamation pendant la période de garantie - Clause réputée non écrite.


Références :

Code civil 1131 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-15612

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-15612
Numéro NOR : JURITEXT000007164441 ?
Numéro d'affaire : 90-15612
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-25;90.15612 ?
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