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25/11/1992 | FRANCE | N°90-14991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1992, 90-14991


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UNAT, se trouvant dans les droits et obligations de la société New Hampshire insurance company, dont le siège social est Tour American international, Paris-La Défense 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société Ciments Lafarge-France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°/ du Cabinet Massabuau, dont le siège social est ... (12e),

défendeurs à l

a cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UNAT, se trouvant dans les droits et obligations de la société New Hampshire insurance company, dont le siège social est Tour American international, Paris-La Défense 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société Ciments Lafarge-France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°/ du Cabinet Massabuau, dont le siège social est ... (12e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller rapporteur, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la société UNAT, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ciments Lafarge-France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Cabinet Massabuau, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des désordres étant apparus dans les ouvrages qu'elle avait réalisés, la Société européenne d'entreprise a assigné son fournisseur, la société Béton contrôle catalan, laquelle a appelé en cause, le 29 mars 1976, son propre fournisseur, la société Ciments Lafarge, ainsi que la société Transports Blazy ; que la société Ciments Lafarge a transmis cette assignation à son assureur, la compagnie New Hampshire, par l'intermédiaire de son courtier qui lui a fait connaître que la défense de ses intérêts avait été confiée à un avocat en exécution de la clause "défense et direction du procès" figurant dans la police ; qu'un jugement du 22 février 1977 a constaté que les délais prévus par les articles 105 et 108 du Code de commerce n'avaient pas été respectés et, par suite, a mis hors de cause la société Transports Blazy ; que, devant la cour d'appel, la société Ciments Lafarge a elle-même appelé en garantie la société Transports Blazy ; qu'un arrêt du 31 janvier 1979 a déclaré irrecevable cette demande formulée pour la première fois devant les juges du second degré sans qu'il soit justifié d'une évolution du litige ;

qu'au vu d'un rapport d'expertise, un arrêt du 15 avril 1989 a condamné la société Ciments Lafarge à indemniser la Société européenne d'entreprise ; qu'entre temps, une autre procédure avait été engagée contre la société Transports Blazy pour la faire déclarer responsable des désordres à l'égard de la société Ciments Lafarge sur un fondement juridique différent de celui du contrat de transport et excluant, par suite, l'application des articles 105 et 108 précités ; que cette demande a été rejetée par arrêt du 27 mai 1986 ; que, le 20 mars 1987, la société Ciments Lafarge a assigné en responsabilité la compagnie New-Hampshire, aux droits de laquelle se trouve la compagnie UNAT, en alléguant qu'elle avait commis une faute dans la direction du procès en négligeant d'appeler en garantie la société Transports Blazy dans des délais utiles ; que l'assureur a invoqué la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990) a écarté cette fin de non-recevoir et a accueilli la demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première bran che :

Attendu que la compagnie UNAT fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action non prescrite, alors, selon le moyen, qu'en ne situant pas le point de départ de la prescription biennale à la date où la société Ciments Lafarge avait eu connaissance des manquements de son assureur à ses obligations, elle a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'assureur pour non-exécution ou mauvaise exécution du mandat résultant de la clause de direction du procès contenue dans la police se situe à la date où l'assuré a eu connaissance non seulement du manquement de l'assureur à ses obligations, mais aussi du préjudice en résultant pour lui ; qu'ayant relevé que c'était à la date où l'arrêt du 27 mai 1986 était devenu irrévocable que la société Ciments Lafarge avait pu considérer que le fait par l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'appeler la société Transports Blazy en garantie dans les délais imposés par les articles 105 et 108 du Code du commerce lui avait causé un préjudice définitif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le grief ne peut être accueilli ; Sur les trois autres branches du moyen :

Attendu que la compagnie UNAT fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemnisation alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait, sans contradiction, admettre que la

société Transports Blazy aurait pu être déclarée responsable du dommage tout en constatant qu'elle avait été définitivement mise hors de cause par un précédent arrêt ;

alors, d'autre part, qu'il a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 31 janvier 1979, devenu irrévocable, en affirmant, contrairement à cette décision et par une nouvelle appréciation des éléments de la cause, que le recours en garantie contre le transporteur aurait été fondé ; et alors, enfin, qu'en retenant une faute de l'assureur dans l'exécution de son mandat, après avoir relevé que la société Transports Blazy avait été mise hors de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu, d'abord, que c'est en statuant sur l'appel en garantie formé contre la société Transports Blazy par la société Béton contrôle catalan et après avoir relevé l'absence de tout lien de droit entre ces deux sociétés que l'arrêt du 31 janvier 1979 a écarté la responsabilité du transporteur ; que c'est, par suite, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, à défaut d'identité des parties et du fondement des demandes, que l'arrêt attaqué relève que la responsabilité de la société Transports Blazy aurait pu être retenue pour manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Ciments Lafarge si l'assureur avait exercé, dans les délais utiles, au nom de son assurée, un recours en garantie contre le transporteur ; qu'ensuite, c'est sans se contredire ni méconnaître les conséquences légales de ses constatations relatives à la mise hors de cause de la société Transports Blazy par des arrêts précédents que la cour d'appel a retenu la responsabilité de l'assureur, dès lors qu'il résultait de ces constatations que le transporteur avait été mis hors de cause, à l'égard de la société Ciments Lafarge comme à l'égard de la société Béton contrôle catalan, pour des motifs de procédure ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14991
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen unique, 1ère branche) ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Point de départ - Action en responsabilité contre l'assureur - Mauvaise exécution ou non exécution du mandat résultant de la clause de direction du procès - Date de la connaissance par l'assuré du préjudice résultant du manquement par l'assureur à son obligation.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-14991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14991
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