AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soretex, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société Levage service, dont le siège social est ..., Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire),
2°) de la compagnie d'assurances Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège social est ...,
3°) de la compagnie d'assurances Helvétia, société anonyme dont le siège social pour la France est ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
La société Levage service et la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Soretex, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Levage service et la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Soretex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Levage service et de la compagnie d'assurances Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Helvétia, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Sur les deux moyens du pourvoi incident, tels qu'ils figurent au mémoire en défense et sont également reproduits en annexe :
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la police garantissait uniquement l'opération de levage des machines de la plate-forme d'un camion à l'étage de l'immeuble de la société Soretex, et non l'opération inverse ; qu'elle a ainsi déterminé l'objet du contrat d'assurance et, sans avoir
à procéder à la recherche que les moyens, lui reprochent d'avoir omise, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors que l'expert avait constaté que le mode d'élingage avait été conçu et dirigé par la société
Levage service, c'est sans dénaturer son rapport que la cour d'appel a estimé, en l'absence de preuve de la participation effective de la société Soretex à cette opération, que l'expert lui-même reconnaissait que l'élingage avait été l'oeuvre exclusive de la société Levage service ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la société Levage service avait la maîtrise exclusive de l'opération ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à rechercher si le défaut de production du plan d'élingage par la société Soretex avait ou non contribué à la réalisation du sinistre ; qu'elle a pu estimer, sans violer le principe du contradictoire, que le sinistre était dû à une faute de la part de la société Levage service dans le choix de la méthode d'élingage ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
! Condamne la société Soretex, la société Levage service et la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance chacune aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.