AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Assurances Mutuelles de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), venant aux droits de la société Les Travailleurs Français,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. René X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Pinochet, Renard-Payen, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Assurances Mutuelles de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Groupe assurances mutuelles de France (GAMF) reproche à la cour d'appel (Toulouse, 11 décembre 1989) d'avoir, sous couvert d'interprétation, modifié son précédent arrêt du 17 avril 1989 en portant atteinte à la chose jugée par cette dernière décision ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, l'arrêt du 17 avril 1989 a été cassé en ses dispositions interprétées par l'arrêt présentement attaqué ; que cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué ;
Que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à STATUER ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.