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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-45.027 et 89-45.028 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et X..., ouvriers au service de la société Skis Rossignol, font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leur demande de remboursement d'un trop précompté, sur la paie de décembre 1988, versée le 7 janvier 1989, de cotisation d'assurance vieillesse calculée au taux de 7,6 % fixé par le décret 88-1234 du 30 décembre 1988 à compter du 1er janvier 1989, au lieu du taux de 6,6 % jusque-là appliqué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les salaires des intéressés du mois de décembre 1988 étaient acquis, tant en leur montant brut qu'en leurs retenues, sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables à cette époque, peu important la date de leur paiement, déterminée à l'initiative de l'employeur ; qu'en validant une retenue sur ce salaire à raison des dispositions d'un décret du 30 décembre 1988 applicable au 1er janvier 1989, les juges du fond ont fait de ces dispositions une application rétroactive en violation de l'article 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, que tout travail accompli doit être rémunéré au salaire convenu ; qu'en validant une retenue non prévue sur le salaire, les juges du fond ont en outre violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement ;
Attendu, d'autre part, que l'employeur s'est acquitté envers ses salariés de la rémunération brute qui leur était due ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois