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25/11/1992 | FRANCE | N°89-42662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-42662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Lorraine, société anonyme dont le siège social est ... (16e), et ayant établissement place Coislin à Metz (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Thionville (Section commerce), au profit de M. Jacques Z..., demeurant 6, Square Schuman à Veckring, Kédange (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmu

nch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., A..., D..., C...
E..., MM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Lorraine, société anonyme dont le siège social est ... (16e), et ayant établissement place Coislin à Metz (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Thionville (Section commerce), au profit de M. Jacques Z..., demeurant 6, Square Schuman à Veckring, Kédange (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., A..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle G..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Rapides de Lorraine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premières branches du moyen unique :

Vu l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu, aux termes de ce texte, que l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance, et que, toutefois, il doit nécessairement subir la déduction du montant de ce qui lui revient, pour la durée de l'empêchement, à raison d'une assurance contre la maladie ou contre les accidents établie sur le fondement d'une obligation légale ; Attendu que pour condamner la société Les Rapides de Lorraine à payer à son salarié M. Z..., sur le fondement du texte précité, une somme à titre de maintien du salaire pendant les dix premiers jours d'une absence pour maladie du 27 février au 28 mars 1988, le jugement a énoncé qu'en cas de maladie ou d'accident du salarié, le maintien du salaire dans son intégralité s'impose à l'employeur pendant une période de six semaines, sans délai de carence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune durée n'est prévue par l'article 616 du Code civil local et qu'il lui appartenait d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la durée de l'absence constituait un temps relativement sans importance, le

conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne M. Z..., envers la société Les Rapides de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42662
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Absence pour maladie - Application de l'article 616 du code civil local - Durée de l'absence constituant un temps relativement sans importance - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil local 616
Loi du 01 juin 1924 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville, 28 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1992, pourvoi n°89-42662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42662
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