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25/11/1992 | FRANCE | N°89-41407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-41407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s W/89-41.407 et X/89-41.408 formés par :

1°) Mlle Nadia F..., demeurant ..., bâtiment 6, appartement 13, à Montpellier (Hérault),

2°) M. Pierre Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme, dont le siège est ... d'Est, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

défenderess

e à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s W/89-41.407 et X/89-41.408 formés par :

1°) Mlle Nadia F..., demeurant ..., bâtiment 6, appartement 13, à Montpellier (Hérault),

2°) M. Pierre Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme, dont le siège est ... d'Est, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., A..., E..., D...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle I..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SAMDA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W/89-41.407 et X/89-41.408 ; Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1988), qu'en raison de la nomination de son mari à Avignon, Mme Y..., salariée de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (la SAMDA) à Montpellier, a sollicité sa mise en disponibilité ; qu'aucun texte ne prévoyant cette possibilité, la SAMDA a accepté, le 12 décembre 1984, de faire bénéficier Mme Y... des dispositions de l'article 66 bis de la convention collective des employés et agents de maitrise des sociétés d'assurances permettant la mise en disponibilité de l'employée accouchée justifiant élever elle-même son enfant ; qu'à la demande de l'intéressée, cette mesure, prise pour un an à compter du 1er janvier 1985, a été renouvelée pour une même période devant expirer le 1er janvier 1987 ; que le 22 septembre 1986, M. Y... a informé la SAMDA que son épouse, qui était atteinte d'une leucémie susceptible de rémission et avait été admise par la caisse primaire d'assurance maladie sous le régime de la longue maladie, ne reprendrait pas son travail le 1er janvier 1987 et qu'en conséquence, elle demandait à être réintégrée dans l'entreprise et placée en position de longue maladie, demande que l'intéressée confirmait elle-même par lettre du

4 décembre 1986 ; que la société a, à deux reprises, refusé de donner une suite favorable à ces demandes ; que Mme Y... étant décédée le 4 juin 1987, ses héritiers, son mari et sa fille issue d'un premier mariage, ont alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la réparation du préjudice consécutif au refus de réintégration opposé par la société ; Attendu que les héritiers de Mme Y... font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas retenu, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, la violation par la SAMDA de la convention par elle passée en décembre 1984 avec Mme Y... qui lui faisait obligation de la réintégrer ; que ce faisant, elle a, du même coup, refusé d'appliquer à la salariée le statut contactuellement adopté résultant de l'article 66 bis de la convention collective, lequel a été violé ; alors, d'autre part, que si la SAMDA voulait refuser la mise en position d'activité de Mme Y..., elle devait, nécessairement, en vertu des principes généraux, faire examiner cette dernière par ses médecins ou ceux de la caisse primaire de sécurité sociale, afin de savoir si elle était apte ou non à reprendre ses activités professionnelles ; qu'ainsi la SAMDA a commis une faute grave en refusant la réintégration sollicitée ; qu'elle doit réparation du préjudice en ayant résulté ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 66 bis de la convention collective du travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne, à l'expiration de la mise en disponibilité accordée dans les conditions prévues audit article, l'employée ou agent de maîtrise est reprise par la société dans le même emploi ou dans un emploi similaire, en conservant tous les droits qu'elle avait acquis au moment de sa mise en disponibilité ; Et attendu que l'arrêt a constaté que Mme Y... avait, avant le terme de sa disponibilité, demandé à être réintégrée dans l'entreprise pour être placée en position de maladie de longue durée ; Qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les griefs du pourvoi, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était pas tenu de réintégrer la salariée, dès lors qu'elle ne demandait pas à reprendre son emploi ou un emploi similaire ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance - Mise en disponibilité du salarié - Réintégration dans l'entreprise - Absence de demande en vue d'une reprise du même poste - Obligation (non).


Références :

Convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance, art. 66 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 nov. 1992, pourvoi n°89-41407

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-41407
Numéro NOR : JURITEXT000007157705 ?
Numéro d'affaire : 89-41407
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-25;89.41407 ?
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