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25/11/1992 | FRANCE | N°88-43069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC Doubs Jura, dont le siège est sis à Besançon (Doubs), ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pascal C..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens du Racing club Franc-Comtois (RCFC), sis ..., demeurant ...,

2°/ de M. Albert L..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), Tour Mariani, S

aint-Joseph,

3°/ de M. Claude K..., demeurant ..., ci-devant et actuellement sans domicile connu,

4°/ de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC Doubs Jura, dont le siège est sis à Besançon (Doubs), ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pascal C..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens du Racing club Franc-Comtois (RCFC), sis ..., demeurant ...,

2°/ de M. Albert L..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), Tour Mariani, Saint-Joseph,

3°/ de M. Claude K..., demeurant ..., ci-devant et actuellement sans domicile connu,

4°/ de M. Svetezar E..., demeurant ..., ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., I..., M..., Z..., G..., F...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle J..., MM. A..., Y...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs Jura et de l'AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 avril 1988), que M. K... a souscrit, le 7 juillet 1981, un contrat de joueur professionnel de football avec l'association Racing club franc-comtois, pour une durée de deux saisons se terminant le 30 juin 1983 ; que le 30 juillet 1980, M. L... a signé un contrat pour deux saisons s'achevant le 30 juin 1982 ; que le 22 juin 1981, un contrat a été conclu avec M. E... pour une durée de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 1985 ; que, par jugement du 3 décembre 1981, le tribunal de grande instance de Besançon a prononcé le règlement judiciaire de l'association ; que cette association a obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation ; que, le 8 décembre 1981, le syndic a licencié les trois joueurs pour

motif économique ; que ces trois salariés ayant formé devant la juridiction prud'homale des demandes de dommagesintérêts pour rupture anticipée de leur contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 31 mai 1985, accueilli partiellement ces prétentions ; que, saisie sur tierce opposition de l'ASSEDIC, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, confirmé sa décision ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que suivant les dispositions de la charte professionnelle, la rupture du contrat liant un joueur à son club est possible en cas de résiliation unilatérale, que la cour d'appel, en

estimant que le principe de l'impossibilité de la résiliation unilatérale est clairement rappelé et que la charte ne déroge nullement à la loi du 3 janvier 1979 prescrivant des dispositions propres au contrat à durée déterminée, a méconnu l'article 9 de la charte du football professionnel, alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-3-14 du Code du travail, "tout contrat conclu en méconnaissance des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, est réputé à durée indéterminée", qu'en l'espèce, la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l'article 9 de la charte du football professionnel s'opposait à la qualification de contrat à durée déterminée, que la cour d'appel, qui considère que la charte servant de convention collective aux joueurs professionnels de football ne déroge nullement à la loi du 3 janvier 1979, a violé par refus d'application l'article L. 122-3-14 du Code du travail ; Mais attendu que la charte du football professionnel, sous le titre "résiliation unilatérale", se borne, dans son article 13-1, d'une part, à prévoir la faculté, pour les parties, de demander la "résolution" judiciaire du contrat de travail et, d'autre part, à déterminer les modalités de reclassement des joueurs dans différentes circonstances où la poursuite, jusqu'à son terme, de leur contrat de travail, se révèle impossible ; que ces dispositions n'entraînent pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC Doubs Jura et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Charte du football professionnel - Engagement d'un joueur professionnel pour plusieurs saisons - Qualification en contrat à durée indéterminée (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 avril 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 nov. 1992, pourvoi n°88-43069

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-43069
Numéro NOR : JURITEXT000007161459 ?
Numéro d'affaire : 88-43069
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-25;88.43069 ?
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