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24/11/1992 | FRANCE | N°89-44977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44977


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-en-Provence, 15 mars 1989) d'avoir décidé que M. X..., salarié protégé de la Société Ciel, filiale de la CNIM, puis de la Normed, passé au service de la société Constructions navales du littoral (CNL) dans le cadre d'un transfert partiel d'activité, n'avait subi qu'un préjudice symbolique du fait que l'autorisation administrative de transfert le concernant avait été demandée et obtenue après le transfert d'activité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 436-1 du Code du travail

exige que l'autorisation de mutation soit donnée au préalable et que l'article ...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-en-Provence, 15 mars 1989) d'avoir décidé que M. X..., salarié protégé de la Société Ciel, filiale de la CNIM, puis de la Normed, passé au service de la société Constructions navales du littoral (CNL) dans le cadre d'un transfert partiel d'activité, n'avait subi qu'un préjudice symbolique du fait que l'autorisation administrative de transfert le concernant avait été demandée et obtenue après le transfert d'activité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 436-1 du Code du travail exige que l'autorisation de mutation soit donnée au préalable et que l'article R. 436-9 du même Code stipule que les demandes doivent être adressées à l'inspecteur du Travail 15 jours à l'avance, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la nullité de la mutation pour apprécier le préjudice, a violé ces textes ;

Mais attendu que si le transfert d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du Travail, et si à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle, le salarié s'est borné à demander des dommages-intérêts dont la cour d'appel a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44977
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Cession d'entreprise - Transfert de salarié - Mesures spéciales - Inobservation - Défaut - Nullité - Effet

Si le transfert d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du Travail et si à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle, lorsque le salarié s'est borné à demander des dommages-intérêts, il appartient à la cour d'appel d'en apprécier le montant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1992, pourvoi n°89-44977, Bull. civ. 1992 V N° 571 p. 360
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 571 p. 360

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boubli
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44977
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