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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ;
Attendu qu'un licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1986 par la société Pyrénées automobiles en qualité de chef d'atelier, puis reclassé comme chef d'équipe à partir du 1er janvier 1988, a été licencié pour motif économique le 28 juin 1988 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le choix de l'employeur de privilégier le secteur de la réparation au détriment des postes d'encadrement dans le but d'accroître le nombre de véhicules réparés et donc le chiffre d'affaires, afin de rétablir une situation compromise ne constitue pas un détournement de pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait embauché trois nouveaux salariés, dont un ouvrier mécanicien, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... aurait pu occuper cet emploi, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes