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18/11/1992 | FRANCE | N°92-80347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1992, 92-80347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Serge, K

la SOCIETE NOUVELLE de PRESSE et de K

COMMUNICATION (SNPC), civilement responsable, K

contre l'ar

rêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 novembre 1991, qui, pour publicit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Serge, K

la SOCIETE NOUVELLE de PRESSE et de K

COMMUNICATION (SNPC), civilement responsable, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 novembre 1991, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné Serge X... à 100 000 francs d'amende, a déclaré la Société Nouvelle de Presse et de Communication civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; d

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à une amende et a octroyé des dommages-intérêts au Comité National contre le tabagisme ; "aux motifs que la publicité incriminée, si elle reproduit à l'identique une marque déposée pour désigner des cigarettes, ne se borne pas à une présentation sobre du produit, puisqu'elle reproduit un montage photographique complexe ; que la loi autorise la reproduction de l'emblème de la marque qui ne peut être qu'une figure symbolique et non un montage photographique élaboré et complexe ; "alors qu'est autorisée dans la presse écrite la publicité comportant la représentation graphique ou photographique de l'emblème de la marque désignant du tabac ou des produits dérivés du tabac ; que le juge pénal ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas ; que dès lors que la loi n'a pas limité les sigles ou représentations qui dans le respect des dispositions légales relatives aux marques peuvent faire l'objet d'un dépôt de marque pour désigner le tabac ou les produits du tabac, il n'appartient pas au juge pénal de ne considérer comme régulière que la publicité reproduisant certaines marques ou parties de marques régulièrement déposées, et non les autres ; que les termes "emblème de la marque", utilisés par l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 qui en autorisent la reproduction ne signifient pas autre chose que la représentation graphique de la

marque et ne distinguent pas, selon la complexité de cette représentation ; qu'en déclarant irrégulière une publicité dont il n'est pas contesté qu'elle se borne à reproduire une marque déposée pour désigner des cigarettes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que Serge X..., directeur de publication du journal "Libération", et la Société Nouvelle de Presse et de Communication, société éditrice du journal, sont poursuivis, la seconde comme d civilement responsable, pour avoir effectué une publicité illicite en faveur du tabac en faisant paraître, dans ce quotidien, une publicité afférente aux cigarettes "Chesterfield" ; Attendu que pour déclarer Serge X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué énonce que, dans le cas où elle est autorisée, la publicité en faveur du tabac ne peut comporter, aux termes de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 applicable à la cause, d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque ; que l'emblème de la marque s'entend de sa représentation réduite à une figure destinée à la symboliser ; que la cour d'appel retient que ne constitue pas un tel emblème, la publicité incriminée qui consiste en un montage photographique élaboré et complexe présentant un paquet "Chesterfield" et d'une cigarette se consummant posés sur un meuble entouré de multiples objets -cadrans, réveils, écrans et photographie de femme avec le mot "Chesterfield" en gros caractères ainsi quela mention "famous american blend" et sa traduction française "fameux mélange américain" ; que les juges ajoutent que le dépôt d'un modèle de la marque à l'Institut National de la Propriété Industrielle n'autorise pas par lui-même sa reproduction à des fins publicitaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., d Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de

chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Publicité illicite en faveur du tabac - Tabagisme - Eléments constitutifs - Elément légal - Représentation graphique ou photographique - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Loi du 31 décembre 1964 art. 1 et 3
Loi du 09 juillet 1976 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 nov. 1992, pourvoi n°92-80347

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-80347
Numéro NOR : JURITEXT000007561468 ?
Numéro d'affaire : 92-80347
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-18;92.80347 ?
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