LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Y... et Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de DOUAI, partie intervenante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 17 septembre 1991, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Claude A... et Victor X... pour homicide involontaire, a dit cette caisse irrecevable en son intervention ; Sur la recevabilité du pourvoi :
è Attendu que par arrêt du 5 septembre 1989 la cour d'appel de Douai, statuant sur intérêts civils après condamnation définitive de Claude A... et de Victor X... pour homicide involontaire sur la personne d'Amar Z..., a déclaré irrecevables tant les ayants droit de la victime en leurs constitutions de partie civile que la caisse primaire d'assurance maladie de Douai en son intervention ; que les parties civiles et intervenante se sont pourvues contre cette décision ; que le pourvoi de la caisse primaire a été rejeté le 31 mai 1990 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, faute de moyen produit par elle ; Attendu qu'à bon droit la juridiction de renvoi a relevé que ce rejet avait eu pour effet de rendre définitif à l'égard de la caisse l'arrêt du 5 septembre 1989 ; qu'il n'importe que la chambre criminelle ait d'autre part, sur le pourvoi des parties civiles, annulé la même décision, cette annulation n'ayant pu avoir d'effet à l'égard de la partie intervenante dont le pourvoi avait été rejeté et qui, de ce fait, avait cessé d'être partie à l'instance et était irrecevable à saisir à nouveau de sa demande la juridiction de renvoi; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la caisse contre l'arrêt attaqué est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,
Dit le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. C..., Mmes B..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;