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18/11/1992 | FRANCE | N°91-13685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1992, 91-13685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B..., dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (2è chambre), au profit de M. André B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du vingt et un octobre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-La

monthezie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., A...
C..., M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B..., dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (2è chambre), au profit de M. André B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du vingt et un octobre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., A...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat de la société B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 décembre 1990) rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que, dans un litige opposant la société B... (la société), demanderesse en paiement, à M. B..., recherché en qualité de débiteur de marchandises et fournitures, un tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise, mission étant donnée à l'expert désigné de faire rapport au tribunal sur les compensations éventuelles pouvant s'opérer entre les parties, d'apprécier la procédure actuellement en cours devant le conseil de prud'hommes saisi par M. B... d'une demande contre la société en paiement de salaires, d'évaluer "si la valeur des actions et des parts d'indivision revenant à M. B... peuvent compenser la créance de fournitures" ; que, la société ayant interjeté appel de ce jugement, une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société dans ses conclusions d'appel, d'une part, la mission confiée à l'expert par les premiers juges dans le dispositif de leur décision ne revenait pas à trancher une partie du principal, d'autre part, le jugement de première instance ne se trouvait pas entaché d'une nullité telle que l'appel était immédiatement possible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 150 et 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant exactement que le dispositif du jugement se bornait à ordonner et à organiser une expertise en réservant les dépens, et qu'il ne pouvait être tenu compte de motifs qui n'étaient pas repris dans le dispositif lui-même, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13685
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Ordonnance du juge de la mise en état organisant une expertise - Motifs non repris au dispositif - Appel irrecevable.


Références :

Nouveau code de procédure civile 150 et 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-13685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13685
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