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18/11/1992 | FRANCE | N°91-11742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1992, 91-11742


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., domicilié ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Augustine Y..., domiciliée ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M

. Forget, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., domicilié ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Augustine Y..., domiciliée ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Mattei-Davance, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Henri Z... a épousé en 1948 Mme Augustine Y... sans contrat préalable ; que les époux ont adopté en 1976 le régime de la séparation de biens, et que leur changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 21 décembre 1976 ; que, sur demande de Mme Z..., le même tribunal a ordonné le partage de l'indivision post-communautaire puis, après expertise, a fixé, par jugement du 17 octobre 1989, la consistance de la masse à partager ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1990) d'avoir dit qu'il convenait d'intégrer dans la masse à partager la somme de 1 137 657,52 francs au titre des revenus produits par les biens indivis depuis le 21 décembre 1976, date de la dissolution de la communauté, au motif que M. Z... ne rapportait pas la preuve qu'il y ait eu communauté de vie jusqu'en 1980, alors que le jugement homologuant le changement de régime matrimonial n'a pas pour effet de dissoudre le lien conjugal et, dès lors, de supprimer l'obligation de communauté de vie des époux ; qu'il lui est encore reproché d'avoir ordonné la réintégration de ces revenus dans la masse à partager sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas été employés aux charges du mariage ;

Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que les revenus des biens indivis encaissés par M. Z... se sont élevés à la somme de 1 137 657 francs depuis le 21 décembre 1976 et énonce exactement qu'ils doivent, en application de l'article 815-10 du Code civil, accroître à l'indivision ; que faute par M. Z... de produire la moindre justification de l'emploi de ces revenus au règlement des charges du mariage, la cour d'appel était en droit de les comprendre dans l'actif à partager ; Qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite du motif relatif à la communauté de vie qui est surabondant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 800 000 francs l'indemnité due par M. Z... à l'indivision post-communautaire du fait de la disparition du fonds de commerce indivis qu'il avait donné en location-gérance à une SARL d'exploitation Z... et Pitarch, sans rechercher, d'une part, si la disparition de ce fonds n'était pas la conséquence inéluctable de la conjoncture économique plutôt que de la faute de M. Z..., d'autre part, s'il n'existait pas un mandat tacite entre les époux pour couvrir un simple acte d'administration, au sens de l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui relève notamment que Mme Y... n'avait pas participé à la conclusion de l'acte de location-gérance et qu'elle avait toujours fait des réserves sur les conventions passées sans sa participation et même à son insu, a estimé que M. Z... ne pouvait se prévaloir d'un mandat tacite de son épouse ,

Et attendu que la cour d'appel, qui constate ainsi que M. Z... avait donné, sans l'accord de sa femme, le commerce en location-gérance à une société dont il faisait partie et qui a laissé dépérir le fonds, et retient qu'il était demeuré inactif bien qu'informé, avec les autres bailleurs, des difficultés de la société locataire, a pu estimer que la détérioration des biens indivis était en partie due à sa faute ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11742
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Eléments la composant - Revenus des biens indivis encaissés par le mari.


Références :

Code civil 815-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-11742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11742
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