LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard C...,
2°) Mme Armandine G..., épouse C...,
demeurant ensemble ... à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Daniel N...,
2°) Mme Evelyne N..., née J...,
demeurant ensemble ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. L..., M..., E..., Y..., B..., I...
H..., M. X..., Mlle F..., MM. Z..., K..., I...
D... Marino, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux C..., de Me Blondel, avocat des époux N..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans se contredire, que les époux C... qui auraient dû se renseigner auprès d'une personne qualifiée, et notamment le fournisseur des matériaux, n'avaient pas respecté la technique de pose des bardeaux bitumés, que la fosse septique, non agréée par le service des affaires sanitaires et sociales, avait été installée sans réseau d'épandage conforme à la réglementation ancienne et sans plateau bactérien conforme à la réglementation nouvelle et qu'enfin les époux C... n'avaient jamais déposé la déclaration d'achèvement de leurs travaux et n'avaient pas, partant, obtenu le certificat de conformité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déduisant souverainement de l'ensemble de ces circonstances qu'au moment de la vente les époux C... connaissaient la réalité des vices cachés et l'ont dissimulée, alors que ces désordres n'étaient pas décelables par les acheteurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... à payer aux époux N... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;