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18/11/1992 | FRANCE | N°91-10360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1992, 91-10360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Delmotte, dont le siège social est ..., Bazancourt (Marne),

2°/ M. X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Delmotte, demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Cerapro, dont le siège social est Moulin de Brunehaut, Morigny-Etampes (E

ssonne),

2°/ de la société Cogemiwa, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Delmotte, dont le siège social est ..., Bazancourt (Marne),

2°/ M. X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Delmotte, demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Cerapro, dont le siège social est Moulin de Brunehaut, Morigny-Etampes (Essonne),

2°/ de la société Cogemiwa, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Delmotte et de M. X..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la société Cerapro, de Me Blondel, avocat de la société Cogemiwa, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990), que, par lettre du 16 février 1984, la société Cerapro a commandé à la société Cogemiwa, agent commercial en France de la société espagnole Prado HNOS, quatre silos fabriqués par cette dernière société, la livraison devant intervenir au mois d'avril 1984 et le montage des silos, garanti sur cinquante jours calendaires, étant confié à la société Delmotte moyennant un prix unitaire de 85 000 francs, soit 340 000 francs pour l'ensemble ; que ces conditions ont été acceptées par les sociétés Cogemiwa et Delmotte, dont les représentants ont contresigné la lettre de commande ; qu'alléguant un retard dans la livraison des silos, qui n'a eu lieu qu'en septembre et octobre 1984, le défaut d'assistance d'un technicien espagnol, initialement envisagée pour les opérations d'installation, ainsi que l'existence de difficultés imprévisibles de montage, la société Delmotte, actuellement en règlement judiciaire avec M. X... comme syndic, a, le 12 mars 1986, assigné les sociétés Cerapro et Cogemiwa en paiement de travaux supplémentaires ;

Attendu que la société Delmotte fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre la société Cerapro, alors, selon le moyen, 1°) qu'en énonçant que le contrat ne constituait pas un marché à

forfait tout en retenant que le prix annoncé tenait compte de la totalité des opérations techniques à réaliser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1793 du Code civil ; 2°) qu'en énonçant que le prix indiqué tenait compte de la totalité des opérations techniques à réaliser alors que le seul document contractuel, établi le 16 février 1984, indiquait qu'un prix unitaire était prévu "pour un montage garanti sur 50 jours calendaires", la cour d'appel, qui n'a pas sanctionné ce manquement contractuel, a méconnu la volonté des parties consacrée dans le contrat et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations affirmer que le retard de livraison n'avait pas nécessité de travaux supplémentaires tout en constatant que la société Delmotte avait été obligée de conserver sur place du personnel et du matériel, ce qui avait entraîné pour elle des frais ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le contrat du 16 février 1984, lequel portait sur la commande de quatre silos, s'il prévoyait un prix global pour la totalité des opérations techniques d'assemblage et de mise en place des silos, ne s'analysait pas en un marché à forfait au sens de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel, qui était saisie par la société Delmotte d'une demande tendant non pas à faire sanctionner l'inobservation du délai contractuel de livraison, mais à obtenir le paiement des travaux supplémentaires, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la livraison tardive des silos n'avait entraîné ni la modification du nombre des opérations à exécuter ni la nécessité d'aménagements non prévus et que la société Delmotte n'était pas fondée à réclamer à la société Cerapro le paiement de frais entraînés par le maintien sur place de membres de son personnel et de matériel, dès lors que le retard de livraison était entièrement imputable au fabricant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Delmotte fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre la société Cogemiwa, alors, selon le moyen, que statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait, rappelé dans les conclusions de la société Delmotte, que les conditions générales de vente de la société Prado Espagne, dont la société Cogemiwa était mandataire, précisaient expressément que les délais de livraison n'étaient fixés qu'à titre indicatif et non ferme et définitif, ce qu'ignorait la société Delmotte non renseignée par la société Cogemiwa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 27 janvier 1984, la société Prado HNOS avait confirmé à sa mandataire, la société Cogemiwa, que, conformément au désir du client, les silos seraient livrés au mois d'avril suivant, la cour d'appel a pu déduire de cet engagement, nécessairement dérogatoire aux conditions générales de vente du fabricant dès lors qu'il fixait un délai de livraison ferme et non pas simplement indicatif, que la société Cogemiwa n'avait ni méconnu ces conditions générales ni commis de faute dans l'exécution de son mandat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Delmotte et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10360
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre civile), 19 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-10360


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10360
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