AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Raymond Z...,
2°/ Mme Marie-Madeleine, Jeanne Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ La société patrimoniale Lanaro et fils, dont le siège social est ... (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé des époux Z... et de la configuration des lieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.