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17/11/1992 | FRANCE | N°91-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 91-12223


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1990), que du matériel lourd et encombrant transporté par la société Allemand et compagnie (le transporteur) a été endommagé lors du passage sous un pont ; que la société compagnie d'assurances Le Continent (la compagnie Le Continent), subrogée dans les droits du propriétaire de la marchandise pour l'avoir indemnisé de ses préjudices, a assigné en paiement le transporteur ; que celui-ci a invoqué la limitation d'indemnisation prévue pour les transports routiers de marchandises soumis

à tarification obligatoire ;

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1990), que du matériel lourd et encombrant transporté par la société Allemand et compagnie (le transporteur) a été endommagé lors du passage sous un pont ; que la société compagnie d'assurances Le Continent (la compagnie Le Continent), subrogée dans les droits du propriétaire de la marchandise pour l'avoir indemnisé de ses préjudices, a assigné en paiement le transporteur ; que celui-ci a invoqué la limitation d'indemnisation prévue pour les transports routiers de marchandises soumis à tarification obligatoire ;

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute lourde excluant la limitation de garantie invoquée et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à l'assureur une indemnité égale à l'entier dommage, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a relevé que la société de transports avait mesuré une des hauteurs du pont sous lequel avait eu lieu l'accident litigieux, lors de la reconnaissance du parcours qu'elle avait effectuée et que cette hauteur était supérieure à celle du chargement de plus de 50 cm ; que la cour d'appel, qui a également relevé qu'une différence de 76 cm entre la hauteur de l'entrée et de la sortie d'un pont était très peu fréquente, n'a pu décider que la société Allemand avait commis une faute lourde sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et démontrant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le chargement avait une hauteur de 4,70 mètres et que le pont sous lequel le camion s'est trouvé coincé avait des hauteurs différentes à l'entrée (4,60 mètres) et à la sortie (5,36 mètres), que le transporteur, qui avait effectué la reconnaissance préalable du parcours, n'avait mesuré que la hauteur de passage la plus haute, alors que, compte tenu du chargement de grande valeur qu'il devait acheminer, il était tenu d'une obligation particulière de vigilance, que de l'avis donné par la direction départementale de l'équipement de l'Isère il résulte que la hauteur libre sous ouvrage n'est obligatoirement signalée que si elle est inférieure à 4,30 mètres, que des cotes différentes peuvent être relevées à l'entrée et à la sortie d'un passage sous ouvrage liées à la rampe et au dévers de la voie parcourue ou à la forme de l'ouvrage et que si une différence de 0,76 mètre, comme en l'espèce, est exceptionnelle, le transporteur doit cependant s'assurer en permanence, conformément à l'article R. 3-2 du Code de la route, qu'il peut franchir les ouvrages sans leur occasionner de dommages ; qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel a pu retenir que le transporteur avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12223
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Passage sous un pont de hauteur insuffisante - Manquement à une obligation particulière de vigilance

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Applications diverses - Transporteur - Marchandises - Passage sous un pont de hauteur insuffisante

A pu retenir qu'un transporteur ayant endommagé un chargement de grande valeur en passant sous un pont trop bas avait commis une faute lourde, la cour d'appel qui relève que si l'ouvrage présentait des hauteurs différentes à l'entrée et à la sortie, il appartenait au transporteur, tenu d'une obligation particulière de vigilance, de s'assurer qu'il pouvait le franchir sans dommage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-11-13 , Bulletin 1990, IV, n° 271 (2), p. 190 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°91-12223, Bull. civ. 1992 IV N° 366 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 366 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12223
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