AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert A..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Jean Y..., demeurant ... (Essonne),
2°) Mme Renée X..., demeurant ... (Essonne),
3°) M. Francis B..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., Mme X... et de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une action introduite par MM. Y..., B... et Z...
X... en vue de la protection possessoire d'une servitude de passage, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la modification unilatérale de l'assiette de la servitude par M. A... constituait un trouble possessoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers MM. Y..., B... et Z...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.