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17/11/1992 | FRANCE | N°90-22130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-22130


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt déféré (Nîmes, 11 octobre 1990) que la Société d'administration financière et immobilière régionale (la SAFIR) ayant été mise en redressement judiciaire par un premier jugement, cette procédure collective a fait l'objet d'une extension à la société civile immobilière Les Célestins (la SCI) par un deuxième jugement le 24 mars 1989 ; que par un troisième jugement, rendu à la requête de M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de ces deux sociétés et de M. X..., représentant d

es créanciers de ces deux sociétés, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt déféré (Nîmes, 11 octobre 1990) que la Société d'administration financière et immobilière régionale (la SAFIR) ayant été mise en redressement judiciaire par un premier jugement, cette procédure collective a fait l'objet d'une extension à la société civile immobilière Les Célestins (la SCI) par un deuxième jugement le 24 mars 1989 ; que par un troisième jugement, rendu à la requête de M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de ces deux sociétés et de M. X..., représentant des créanciers de ces deux sociétés, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire commune de la SAFIR et de la SCI ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce dernier jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce le jugement du 24 mars 1989 avait simplement étendu à la SCI la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAFIR ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée s'attachait aussi au motif selon lequel il y aurait confusion de patrimoines de la société civile immobilière et de la SAFIR, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été déclarée commune d'une personne morale à une autre, la transformation de la procédure en liquidation judiciaire pour l'une de ces personnes n'est pas automatiquement étendue à l'autre ; qu'en étendant à la SCI la liquidation judiciaire de la SAFIR sur la seule considération qu'un jugement définitif avait ordonné l'extension du redressement judiciaire de la SAFIR à la SCI, la cour d'appel a violé les articles 1842, 2092 du Code civil et la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que s'appuyant exactement sur l'autorité de la chose jugée le 24 mars 1989 par le Tribunal qui, en prononçant l'extension du redressement judiciaire de la SAFIR à la SCI sur le fondement de la confusion des patrimoines, avait décidé que ces deux sociétés formaient une entreprise unique avec un seul patrimoine, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé leur liquidation judiciaire en retenant que l'unicité de la procédure collective imposait qu'elles fussent mises dans une situation juridique identique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22130
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation judiciaire commune - Cas - Conversion d'un redressement judiciaire commun - Unicité de la procédure collective

Un jugement ayant étendu le redressement judiciaire d'une société à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines, c'est à bon droit que, s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée par cette décision, une cour d'appel prononce en liquidation judiciaire commune de ces sociétés, l'unicité de la procédure collective imposant une situation juridique identique.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-22130, Bull. civ. 1992 IV N° 357 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 357 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tricot
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22130
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